Sachverhalt
A. Le 11 mai 2006, la société simple « A_________ », composée de X_________ et de B_________ a, par C_________ SA requis du conseil communal de D_________(ci- après : le conseil communal) l’autorisation de démolir une menuiserie, un chalet et une annexe et de construire, en lieu et place, sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur la parcelle no xxx1, propriété de la société E_________ SA et la parcelle no xxx2 MC, plan no 1, au lieu dit « F_________ », propriété de X_________, ainsi que sur les parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 MC, plan no 1, au lieu dit « G_________ » et la parcelle no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ », toutes sises sur commune de D_________ et propriété de X_________. Le 23 juin 2006, elle a encore requis une autorisation de bâtir deux chalets sur la parcelle no xxx6 MC. Le 7 novembre 2006, le Secrétariat cantonal des constructions (ci-après : SeCC) a rédigé, à l’attention du conseil communal, une synthèse des prises de position des organes consultés préavisant favorablement le second projet, contrairement au premier pour lequel l’Office cantonal du feu a émis un préavis négatif en raison de la distance insuffisante entre les chalets projetés (cf. synthèse des prises de positions du 15 novembre 2006). En dépit de cela, le conseil communal a, le 20 novembre 2006, indiqué qu’il était « d’accord de déroger exceptionnellement aux articles 10 et 22 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 [LC ; RS/VS 705.1] ». B. Selon acte authentique du 26 octobre 2006, une cession de 7 m2, à détacher de la parcelle no xxx7, MC, plan no 1, lieu dit « I_________ » et à réunir aux parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx5, a été octroyée par le conseil communal à X_________. Par acte authentique du 27 octobre 2016, E_________ SA a cédé la parcelle no xxx1 à X_________, avant que celle-ci ne soit réunie aux parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 pour former la parcelle n° xxx1 (nouvel état). Le même jour, la parcelle no xxx6 (616 m2) a été divisée en deux nouvelles parcelles, nos xxx6 et xxx8, d’une surface de 313 m2 chacune. Dans le même acte, il a été spécifié que X_________ et B_________ allaient entreprendre la construction du hameau « J_________ » sur la commune de D_________ si bien qu’ils soumettaient ces parcelles au régime de la propriété par étages. Les PPE nos xxx9 à xxx10 ont ainsi été constituées sur la parcelle de base no xxx1 (nouvel état) et attribuées en copropriété pour une demie chacune à X_________ et à B_________. S’agissant plus particulièrement de la PPE no xxx9, 60/1000e du no xxx1, celle-ci conférait un droit exclusif sur le parking no 2 au sous-sol de 12 places de parc L à W (12 x 5/1000e).
- 3 - C. Par acte authentique du 18 novembre 2006, inscrit au registre foncier le 23 février 2007, la parcelle no xxx6 (nouvel état), ainsi qu’une quote-part de 1/12 de la PPE n° xxx9, 60/1000e de la parcelle de base no xxx1 (nouvel état) ont été vendues par X_________ et B_________ aux époux K_________. Hormis la quote-part de 1/12 de la PPE no xxx9 qui permet aux époux K_________ de jouir d’un droit exclusif sur le « parking No 2 au sous-sol de 12 places de parc », les autres lots de PPE (xxx9 à xxx10), vendus aux propriétaires actuels du « A_________ », ont été inscrits au registre foncier entre le 23 février 2007 et le 20 août 2010. D. En séance du 20 décembre 2006, le conseil communal a délivré à la société « A_________ », par C_________ SA, l’autorisation de construire sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 MC, plan no 1, au lieu dit « F_________ », les parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 MC, plan no 1, au lieu dit « G_________ » [recte la parcelle n° xxx1, nouvel état] et no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ ». Cette autorisation, adressée à la société « A_________ », le 16 janvier 2007, indiquait à son ch. 2.07 que « les eaux usées devront être raccordées au collecteur public selon les normes en vigueur. Le raccordement au réseau d’eau potable se fera sur le réseau communal », à son ch. 3a, elle disait que « la prise d’eau sur la conduite communale sera effectuée par l’entreprise L_________, à N_________, aux frais du requérant » et à son ch. 3d que « selon l’article 20 du règlement communal des constructions et l’article 3 du règlement communal de parcage est exigée : 1 place par logement de moins de 120 m2, 1 place supplémentaire par logement de 120 m2 à 170 m2, 1 place supplémentaire par logement de 170 m2 à 220 m2 et ainsi de suite. Selon l’article 11 du règlement communal de parcage, ne sont considérées comme places de parc effectives que celles mesurant au moins 5,0 m sur 2,3 m ». De plus, l’autorisation précisait que le permis d’habiter était conditionné au respect des règlements communaux, en particulier celui des constructions, des eaux potables et usées, des raccordements électriques, de la protection incendie et du parcage (ch. 2.14). Le 29 janvier 2007, le conseil communal a encore délivré à « A_________ » une autorisation de bâtir deux chalets sur la parcelle no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ », dont les conditions, notamment le respect des chiffres 3a et 3d et des normes communales, étaient identiques aux clauses accessoires de l’autorisation de construire délivrée précédemment.
- 4 - Les plans déposés en cause et approuvés par le conseil communal les 11 et 29 janvier 2007 mettent en lumière la construction d’un garage comprenant douze places de stationnement (cf. plan 04-01 ; doss. p. 61 et p. 272). E. Les 11 juin 2007 et 29 août 2008, la société « A_________ » a encore requis la délivrance d’une autorisation de bâtir pour « l’aménagement d’un dépôt en lieu et place d’un remblai derrière le mur autorisé le 20 décembre 2006 et le 22 août 2007 pour un garage enterré », ainsi que pour « l’agrandissement du balcon du chalet A1 ». En séance des 16 juillet et 1er octobre 2008, le conseil communal a fait droit à cette demande. Il ressort des plans déposés à l’appui de ces requêtes et approuvés par le conseil communal le 28 juillet 2008 que les 12 places de stationnement du projet initial n’ont pas été modifiées par ces nouvelles requêtes (plan 05/04-01, doss. p. 144). F. Depuis le 1er janvier 2009, la commune d’Y_________ regroupe les ex-communes municipales de O_________, P_________, Q_________, R_________, D________ et T_________ qui ont passé un contrat de fusion, approuvé par le Grand Conseil en séance du 13 mars 2008 et publié au Bulletin officiel du canton du Valais (B.O.) n° xxx du xxx (p. 646), aux termes duquel la commune d’Y_________ reprend tous les droits et obligations des communes fusionnées (art. 14) et règle leurs affaires pendantes (art. 16). G. La séance du conseil communal d’Y_________ du 13 janvier 2010 a été retranscrite comme suit : « U_________ a informé les membres du Conseil des problèmes ren- contrés par les propriétaires avec les promoteurs. Il précise notamment que les acqué- reurs de chalet n’étaient pas au courant qu’ils devaient deux places de parc, une place par logement étant en cours d’inscription au Registre foncier. Compte tenu de la situa- tion, le Conseil a décidé de facturer les places de parc dues, globalement aux pro- moteurs et non aux propriétaires, sur la base de l’autorisation de construire délivrée ». Le 16 février 2010, le conseil communal d’Y_________ a adressé un courrier au « A_________, a.i. de son administrateur, M. U_________ » par lequel il a octroyé un permis provisoire d’habiter conditionné au fait que les places de stationnement des chalets, érigés sur les parcelles nos xxx6 et xxx8 devaient faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier. Toutefois, les « places de parc attribuées, par le règlement de PPE, aux différents logements situés sur la même parcelle que le parking, n’ont pas à être inscrites au Registre foncier ». H. Le 20 août 2010, la décision/facture n° 705.1 d’un montant de 87 467 fr. 90 a été adressée par le conseil communal de Y_________ à X_________ en lien avec une taxe unique de raccordement du « A_________ [.] Parcelle xxx1 à D_________» au
- 5 -
réseau d’eau potable (20 571 fr. + 493 fr. 70), aux égouts et à la Step (61 713 fr. + 4690 fr. 20). Le même jour encore, X_________ a reçu une décision/facture n° 622.1 de 21 600 fr. en lien avec une taxe unique de remplacement pour six places de parc manquantes sur la « Parcelle xxx1 à D_________». L’annotation manuscrite apportée par X_________ sur ces deux décisions/factures, datée du 19 août 2010, indique ce qui suit : « N’étant plus du tout propriétaire de cette parcelle, veuillez adresser s’il vous plaît, les factures au bureau C_________ à V_________. Je m’oppose à ces factures en tant que privé et en tant qu’entrepreneur ». Le 30 août 2010, le conseil communal d’Y_________ a adressé les mêmes décisions/ factures à C_________ SA, laquelle les a retournées à leur expéditeur en mentionnant n’être que les « auteurs des plans du projet précité, mais en aucun cas les promoteurs ». En outre, « la société qui était en formation "A_________" lors de la mise à l’enquête était constituée par X_________ et B_________ ». Le même jour, X_________, par l’intermédiaire de son avocat, Maître M_________, a déposé une réclamation à l’encontre des décisions concrétisées dans les factures nos 622.1 et 705.1. Le 2 septembre 2010, le conseil communal d’Y_________ a exposé que « l’ancien règlement de D_________ s’appliquait, à titre transitoire, selon le contrat de fusion et qu’il n’y avait pas de rétroactivité dans sa facture ». En outre, il a estimé que les éventuelles contributions liées aux places de parc devaient être acquittées par le propriétaire « au moment de l’octroi de l’autorisation de bâtir ». Par conséquent, il a invité X_________ à s’acquitter des factures litigieuses dans un délai de 30 jours. I. Le 2 octobre 2010, X_________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision. Le 6 novembre 2010, le conseil communal d’Y_________ a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours. J. Le 10 novembre 2010, le conseil municipal d’Y_________, en l’absence d’U_________, lequel s’était récusé, a entériné « les décisions antérieures qui correspondent à la pratique de toutes les promotions, à savoir que le propriétaire au moment de l’octroi de l’autorisation de construire doit s’acquitter des taxes de
- 6 - raccordement et des contributions de remplacement de places de parc » et a confirmé que « la promotion est redevable d’un montant de Fr. 3600.00 par place de parc manquante, soit Fr. 21 600.00 pour six places, au titre de taxes compensatoires, et qu’elle est également redevable des taxes de raccordement eau, égouts et Step, pour un montant total de Fr. 87 467.90 TTC. La facture a été adressée au requérant, représenté par le bureau d’architecture C_________ ». Par la même occasion, la détermination du 6 novembre 2010 a été ratifiée. L’extrait du procès-verbal de cette séance a été transmis le 17 novembre 2010 au Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC), organe d’instruction du recours, lequel a invité le conseil communal d’Y_________, le 12 mai 2011, à compléter son dossier. Ce dernier y a donné suite le 30 mai suivant. Le 12 décembre 2011, X_________ a déposé ses « observations finales sur l’ensemble du dossier », ainsi que les photographies A1 à A3. Le 13 janvier 2012, le conseil communal d’Y_________ a dupliqué. Il a indiqué que les places nos 12 à 14 contrevenaient aux normes communales, car elles n’étaient pas accessibles durant l’hiver et que la pente du chemin pour y accéder était supérieure à 15 %. Sur la base des plans versés par le recourant, le conseil communal de Y_________ a également modifié la décision litigieuse dans le sens où le prix unitaire, par place manquante, a été ramené à 3500 fr., tout en retenant que, dans la mesure où deux places de parc n’appartenaient pas à la PPE « A_________ », mais à la W_________ et que X_________ utilisait l’une des places de stationnement du parking, alors qu’il ne disposait d’aucun logement, il ne manquait pas six, mais sept places de parc. Le 7 mars 2012, X_________ a estimé que la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée à son détriment, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus. Toutefois, il a souligné que le « revirement de la Commune de Y_________ » n’avait aucune portée étant donné que le Conseil d’Etat, faute de l’avoir informé de cette aggravation éventuelle, ne pouvait pas en tenir compte. Pour le reste, il a contesté l’existence au dossier d’un élément permettant de retenir une pente de 15 % et a soutenu que l’encombrement des places de parc extérieures par la neige ne constituait pas une absence de places, mais un défaut d’entretien. De plus, indépendamment de la vétusté des anciennes canalisations, la commune devait tenir compte, lors de la fixation de la taxe, du fait que les constructions antérieures avaient déjà été raccordées aux frais des anciens propriétaires. Enfin, il a estimé que « rien n’indiquait au dossier que les
- 7 - montants prélevés pour raccorder ces nouvelles constructions taxées à 28 millions n’excédaient pas le montant des infrastructures construites ». Le 26 avril 2012, le SAIC a invité les parties à déposer des pièces. Le 16 mai 2012, le conseil communal d’Y_________ a fourni l’extrait du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2012 lors de laquelle la perception d’une taxe de remplacement pour une septième place avait été décidée, ainsi qu’un plan relatif à l’inclinaison de la pente d’accès aux places de stationnement extérieures, soit une dénivellation moyenne, le long de l’accès Z_________, de 26.14 %. X_________ s’est, quant à lui, déterminé le 2 juillet
2012. Le 24 juillet 2015, la SAIC a complété l’instruction du dossier en demandant notamment les extraits de cadastre de toutes les parcelles du « A_________ », la liste des propriétaires des chalets et la date du raccordement effectif du « A_________ » au réseau public. Le 3 septembre 2015 (date du sceau postal), le conseil communal de Y_________ a déposé les pièces requises, desquelles il ressort que les chalets mitoyens A1 à A4, B1 à B3, érigés sur la parcelle no xxx1 (nouvel état) ont été raccordés à l’eau potable et aux eaux usées en novembre 2007, tandis que les chalets C1 (parcelle no xxx6) et C2 (parcelle no xxx8) l’ont été en novembre 2008. Le 22 octobre 2015, X_________ a déposé de nouvelles pièces. Le 11 avril 2016, la SAIC a encore requis divers compléments. Le 3 mai 2016, le conseil communal d’Y_________ a confirmé que le chemin de la Z_________ n’était pas déneigé par le service de voirie et qu’avec une pente de moyenne de 26 %, il était impossible de garantir la sécurité des usagers de véhicules à moteur. En outre, les places nos 13 et 14 se situaient sur la parcelle n° 24, propriété de AA_________, née BB_________ et de CC_________, si bien qu’en l’absence d’une servitude déterminant l’utilisation de ces places, il n’était pas possible de les attribuer au « A_________ ». Le 25 mai 2016, X_________ a allégué que « les places 13 et 14 avaient été cédées sous la forme d’une servitude personnelle cessible et transmissible (avec également une servitude d’accès au garage N° 2), inscrite au registre foncier, en faveur de BB_________ et CC_________ ». Par ailleurs, « une servitude réelle d’empiètement a été inscrite à charge du N° xxx et en faveur du N° xxx1 sur le morceau de parking qui empiète sur le N° xxx ». De plus, « des places de parc ont été admises en empruntant le chemin de Z_________ (p. ex. les places de parc propriétés de K_________ pour le parcage de 2 voitures - parc. N° xxx8) ». Enfin, selon X_________, le conseil communal avait modifié le départ du chemin si bien qu’un accroissement éventuel de la pente devait lui être imputable.
- 8 - Le 1er juin 2016, le SAIC a annoncé la clôture de l’instruction. Toutefois, sur demande de cette autorité, le conseil communal d’Y_________ lui a encore transmis divers documents relatifs aux tarifs des taxes de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’égouts en vigueur dans la commune de D_________ entre 2007 et 2008. K. Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En résumé, il a considéré que la décision attaquée avait été dûment confirmée par le conseil municipal de Y_________, à la suite de la récusation d’U_________, le 10 novembre 2010. Il a estimé que le conseil communal d’Y_________ pouvait modifier, le 13 janvier 2012, la décision litigieuse au détriment de l’intéressé après avoir « découvert un oubli dans ses calculs ». D’une part, la demande initiale de contribution pour 6 places de parc manquantes n’incluait aucune promesse de ne pas accroître ce nombre, et, d’autre part, le conseil municipal de Y_________ était libre de prendre des décisions séparées pour des places distinctes, ou de compléter sa décision initiale. Se basant sur les articles 215 ss de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), sur l’article 26 LC, sur le règlement communal des constructions et des zones (ci-après RCCZ), adopté par l’assemblée primaire de D_________ le 17 septembre 1999 et homologué par le Conseil d’Etat le 7 mars 2000, ainsi que sur le règlement sur le parcage des véhicules à moteur (ci-après RPVM), adopté par l’assemblée primaire le 24 juin 1994, modifié par elle le 28 juin 1996 et le 30 juin 2000, et homologué par le Conseil d’Etat par décision des 13 août 1996 et 23 août 2000, applicables à défaut d’un RCCZ et RPVM harmonisés, le Conseil d’Etat a considéré que, s’agissant d’une construction nouvelle, les contributions de remplacement étaient à la charge de X_________ et de B_________, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, formant une société simple, lesquels avaient sollicité et obtenu les autorisations de construire en lien avec la promotion « A_________ ». Au demeurant, ceux-ci étaient également propriétaires des terrains au moment de la notification de ces permis. S’agissant du décompte communal fixant à sept le nombre de places de parc manquantes, l’autorité attaquée a jugé les arguments avancés par le recourant dépourvus de pertinence. Elle a notamment retenu que la seule présence d’une place de stationnement, sans lien avec un logement, allait à l’encontre de l’article 20 let. b ch. 1 RCCZ si bien que le conseil communal d’Y_________ avait valablement comptabilisé, dans le parking souterrain, l’existence de 11 places en lien avec les loge- ments du « A_________ ». De plus, les places nos 13 et 14 avaient fait l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concernait la comptabilisation des places extérieures, celle-ci a été écartée dans la mesure où ces places n’étaient pas conformes aux règlements communaux (car non attribuées à des logements définis, pente excédant
- 9 - le 15 %, disponibilité non garantie toute l’année, affectation comme places de stationne- ment non garantie). En ce qui a trait aux taxes de raccordement, le Conseil d’Etat s’est fondé sur la loi d’application du 16 novembre 1978 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (aLAPEP ; RS/VS 814.2), abrogée par l’article 51 de la loi du 16 mai 2013 sur la protection des eaux (LcEaux ; RS/VS 814.3), mais applicable au moment de la prise des décisions attaquées, ainsi que sur les règlements communaux de D_________ relatifs à l’évacuation et au traitement des eaux usées (ci-après : REU) et à la fourniture de l’eau potable (ci-après : REP), tous deux approuvés par l’assemblée primaire le 26 février 1993 et homologués par le Conseil d’Etat le 5 mai 1993. A ce propos, celui-ci a retenu que, quand bien même les taxes relatives à l’alimentation en eau potable n’avaient pas expressément été citées dans la décision d’homologation du Conseil d’Etat du 5 mai 1993, elles devaient bénéficier du même statut que les taxes d’’évacuation et de traitement des eaux usées, étant donné que, parmi les taxes adop- tées par l’assemblée primaire en même temps que ces règlements, seules ces dernières avaient été expressément citées dans la décision susmentionnée. Par conséquent, le calcul de la commune ayant abouti à la facture litigieuse a été confirmé. Puis, le Conseil d’Etat, se fondant sur les articles 25 REP et 23 REU, a retenu que X_________, en tant que requérant/titulaire d’une autorisation de construire était redevable de la taxe de raccordement même s’il avait vendu sa propriété après le dépôt du dossier d’autorisation de construire et avant le moment où le raccordement avait été effectué. De surcroît, aucune déduction en lien avec la présence d’édifices préexistants ne pouvait entrer en ligne de compte dans la mesure où X_________ n’avait fourni aucune preuve de paiement de taxes de raccordement pour le chalet et l’ancienne menuiserie. En outre, les réseaux de canalisation de ces bâtiments, considérés comme vétustes, avaient été amortis si bien que les nouvelles taxes de raccordement étaient facturables dans leur totalité. Le Conseil d’Etat a estimé que les taxes litigieuses, perçues sur la base d’une valeur schématique, à savoir le cube SIA des immeubles raccordés, respectaient les principes du pollueur-payeur, d’équivalence et de proportionnalité tels que consacrés dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). L. Le 3 novembre 2016, X_________ a recouru céans. En substance, il a soulevé l’existence d’un déni de justice « matériel » dans la mesure où le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur l’absence de récusation de U_________ et de l’éventuelle violation de son devoir de réserve ou secret de fonction de ce dernier. Il a ensuite estimé que la taxe
- 10 - de remplacement pour les places de stationnement manquantes devait être supportée par le propriétaire du bien immobilier et non pas par le maître d’ouvrage/promoteur. Enfin, il a estimé que le Conseil d’Etat a, de manière illégale, appliqué l’ancien droit de la commune de D_________. Par conséquent, il a, au besoin, requis l’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation des décisions litigieuses et au renvoi du dossier à la commune de Y_________ pour « traitement conforme à la législation ». Le 29 novembre 2016, le conseil communal de Y_________ a proposé le rejet du recours, tout comme le Conseil d’Etat le 30 novembre 2016. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 2 Le recourant reproche d’abord au Conseil d’Etat de ne pas s’être prononcé au sujet de l’absence de récusation de U_________ et d’une éventuelle violation du devoir de réserve ou de secret de fonction. Il y voit l’existence d’un déni de justice matériel.
E. 2.1 L’article 29 al. 1 Cst. codifie l’interdiction du déni de justice dit « formel » (Verbot der formelle Rechtsverweigerung oder Verzögerung), interdiction qui fait partie des règles de procédure et s’adresse tout d’abord aux autorités administratives et aux tribunaux. Le déni de justice vise deux cas : le refus de statuer (let. a) et le retard à statuer (let. b), aux- quels la jurisprudence assimile l’interdiction du formalisme excessif (let. c). Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, la jurisprudence opposait les notions de déni de justice « formel » (refus ou retard à statuer) et « matériel » (arbitraire), les deux étant déduites de l’article 4 aCst. Dans la mesure où l’actuelle Constitution n’a pas repris cette terminologie, celle-ci devrait être abandonnée (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit adminis- tratif, Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, n. 341, p. 85 ; sur la notion d’inégalité « formelle » et « matérielle », cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984, p. 365). Dès lors, lorsqu’il reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir statué au sujet de l’absence de récusation de U_________ et d’une prétendue violation du devoir de réserve ou du secret de fonction, le recourant se plaint d’un déni de justice formel sous l’ancienne terminologie et d’un refus de statuer selon la nouvelle. 2.2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’obligation de motiver déduite de l’article 29 al. 2 Cst. (v. aussi art. 29 al. 3 LPJA), l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2. ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins briève- ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 12 - 1C_167/2015 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in : RDAF 2009 II p. 434 ; ACDP A1 14 102 du 6 juin 2014 consid. 3.2).
2.2.2 En l’espèce, le recourant critique la décision du Conseil d’Etat en estimant que la question de la récusation de U_________ n’a pas été traitée. Or, ce faisant, il méconnaît que l’autorité attaquée a retenu dans sa décision du 28 septembre 2016 qu’«en séance du 10 novembre 2010, le conseil municipal de Y_________, en l’absence de U_________ qui s’était récusé et avait quitté la salle, a entériné les décisions antérieures […] ». Elle en a implicitement déduit que le grief tiré de l’absence de récusation de U_________ était infondé dans la mesure où la décision du 20 août 2010 a été entérinée le 10 novembre 2010, en l’absence de U_________, ce qui est exact au sens de l’article 90 al. 2 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1). Partant, le grief tiré de l’existence d’un déni de justice formel doit être écarté. S’agissant de l’éventuelle violation du devoir de réserve ou de fonction de la part de U_________, on voit mal en quoi le comportement reproché à ce dernier pourrait influencer l’examen de la légalité d’une décision à laquelle il n’a pas participé.
E. 2.3 Le recourant estime aussi que le Conseil d’Etat a appliqué de manière illégale l’article 10 al. 1 LPJA (recte art. 90 al. 1 LCo).
E. 2.3.1 A teneur de l’article 90 al. 1 LCo, les membres des autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles ou adoption (let. b) ou s'ils représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c).
E. 2.3.2 En l’espèce, la décision prise en séance du 13 janvier 2010 a été entérinée le 10 novembre 2010, en l’absence de U_________, si bien que l’on cherche en vain une application illégale de l’article 10 LPJA, respectivement 90 LCo. Au demeurant, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que « U_________ a influencé les autres membres du Conseil pour les inciter à taxer non les propriétaires des bâtiments mais bien les promoteurs du A_________ » étant donné que la décision du conseil communal de prélever une taxe auprès de X_________, prise en toute collégialité, se fonde sur une base légale (LR, LC, RCCZ, RPVM, REU, REP) et non pas sur la volonté de cette autorité de « taxer les promoteurs ». Partant, les décisions de taxation contestées ne sauraient être annulées au motif qu’elles « découlent directement d’une autre décision
- 13 - du Conseil municipal prise en violation flagrante des règles de récusation imposées par la loi ».
E. 3 Le recourant se plaint également d’une violation des articles 3 et 6 RPVM. Il estime que la taxe de remplacement pour une place de stationnement doit être supportée par le propriétaire d’un logement et non pas par le maître d’ouvrage/promoteur.
E. 3.1 A titre liminaire, il convient d’analyser si le RCCZ et le RPVM trouvent application au présent cas eu égard à la fusion des communes municipales d’O_________, P_________, Q_________, R_________, D_________ et T_________ intervenue le 1er janvier 2009. Conformément à l’article 140 al. 1 LCo, la décision prononce la fusion des collectivités intéressées, en prévoyant notamment que les nouvelles collectivités reprennent tous les droits et toutes les obligations des anciennes. Certes, le contrat de fusion prévoit à son article 18 que les règlements des communes fusionnées restent en vigueur, à l’intérieur des anciennes limites communales, jusqu’à leur abrogation par un règlement de la commune de Y_________ et que cette uniformisation doit intervenir avant le 31 décembre 2012, la même règle s’appliquant aux règlements communaux des constructions et aux divers plans d’affectation des zones (art. 21). Toutefois l’article 140 al. 2 let. a LCo, auquel renvoie le Message accompagnant le projet de décision concernant la fusion des communes municipales de O_________, P_________, Q_________, R_________, D_________ et T_________ (p. 18) prévoit expressément la possibilité, en ce qui concerne les règlements en vigueur dans les diverses collectivités fusionnées, que la période transitoire peut être prolongée jusqu'à la fin de la période suivante, soit, en l’occurrence, jusqu’au 31 décembre 2016. En l’absence d’un règlement communal des constructions harmonisé ou d’un règlement relatif au parcage des véhicules, tant le RCCZ du 7 septembre 1999 de l’ancienne commune de D_________ que le RPVM trouvent donc application au présent cas d’espèce, attendu que le prononcé du CE est antérieur au 31 décembre 2016.
E. 3.2 A teneur de l'article 13 al. 2 de la loi d’application du 23 janvier 1987 de la loi fédé- rale sur l’aménagement du territoire (LALAT ; RS/VS 701.1), les communes définissent les possibilités d’utilisation des différentes zones d’affectation dans un règlement des zones et des constructions (art. 13 al. 1 LALAT), lequel définit notamment les contribu- tions de remplacement (let. g) et les taxes (let. h).
- 14 - Ces contributions présupposent l'existence d'une obligation primaire, soit d'une obligation de faire qui, à certaines conditions, puisse être remplacée par une prestation pécuniaire (ATF 97 I 792 consid. 6c). Elles doivent compenser l'avantage que représente pour l'assujetti la dispense de l'obligation primaire et appartiennent par conséquent aux contributions causales. S'agissant des contributions compensatoires pour places de sta- tionnement manquantes, cet avantage équivaut aux coûts de construction économisés, moins la diminution de valeur résultant de la perte de l'avantage de disposer de ses propres places de stationnement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.338/2005 cité in : RDAF 2007 I p. 201/206). L’obligation d’établir des places de stationnement incombe en premier lieu au maître de l’œuvre. Elle est actualisée par la présentation d’un projet de construction d’un bâtiment auquel est liée l’exigence d’une autorisation de construire. Le maître de l’ouvrage est obligé d’établir des places de stationnement au moment où il requiert un permis de construire, considéré comme une autorisation de police (Roland Walter, Places de parc sur terrain privé et solutions de remplacements, Association suisse pour le plan d’amé- nagement national [ASPAN], mémoire n° 28a, Berne 1982, p. 11).
E. 3.3 L’article 20 RCCZ prévoit notamment que, pour chaque nouvelle construction, de même que pour chaque transformation importante ou changement d’affectation impor- tant, il faut prévoir un nombre de places de parc, couvertes ou non, sur le domaine privé. Elles doivent assurer le parcage des véhicules du propriétaire et de ses clients ou visiteurs (let. a). Il sera notamment exigé pour les habitations une place par logement de moins de 120 m2, de 120 m2 à 170 m2, une place supplémentaire est exigée, de 170 m2 à 220 m2, idem et ainsi de suite (let. b). Selon l’article 20 let. f RCCZ, si en raison de circonstances locales ou de coût disproportionné, l’établissement des places de parc n’est pas concevable, il existe une possibilité de contribution de remplacement. Ainsi, une taxe de remplacement unique de 3600 francs est perçue par le conseil communal lorsque le propriétaire ne satisfait pas à l’exigence de fournir des places de parc nécessaires (art. 12 RPVM). Le RPVM pose le principe que tout propriétaire d’un logement doit disposer au moins d’une place de parc suffisante sur sa propriété ou à proximité de celle-ci, conformément au RCCZ (art. 3 al. 1 RPVM). Il incombe au propriétaire du logement de démontrer qu’il remplit cette obligation (art. 3 al. 2 RPVM). Les places et accès aménagés en fonction de ces exigences sur du terrain privé doivent demeurer affectés à cet usage aussi longtemps qu’ils répondent à un besoin. Afin de garantir le maintien de ces emplace-
- 15 - ments et à la demande du Conseil communal, une servitude à charge des parcelles concernées devra être inscrite au registre foncier en faveur de la Commune (art. 3 al. 3 RPMV).
Dans le cadre de nouvelles constructions, d’agrandissement ou de changement d’affec- tation de tout ou partie d’un immeuble ou d’une installation, le propriétaire doit remplir les obligations spécifiques de mise à disposition de places de parc prévues par le RPVM, ainsi que les dispositions cantonales et communales en la matière (art. 17 RPVM). Dans le cadre de la copropriété ou de la propriété commune, l’obligation appartient à chaque copropriétaire, de manière solidaire (art. 18 RPVM).
E. 3.4 Les dispositions précitées doivent être interprétées en relation avec celles de la LR; son article 215 al. 1 prévoit que, lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers. Les communes peuvent, par voie de règle- ment, percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager des places de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée dont le produit est affecté à la création de places de stationnement (art. 221bis al. 1 LR). La LC traite également de la problématique des places de stationnement. Son article 26 prévoit que, lors de la réalisation des constructions et installations ainsi que lors du changement d'affectation des constructions et installations existantes, le maître de l'ouvrage doit garantir sur la parcelle à bâtir ou à proximité un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins. Pour ce faire et dans le but d'une utilisation mesurée du sol et d'une bonne gestion de la circulation et du territoire, les autorités compétentes favorisent la création de parkings collectifs sur fonds privés ou publics (al. 1). Les communes sont habilitées à prévoir dans leurs règlements de cons- tructions qu’une contribution de remplacement équitable soit perçue auprès du maître de l'ouvrage en cas d'impossibilité d'aménager le nombre de places de parc nécessaires sur fonds privé ou d'inopportunité de participer à une installation publique de stationnement. Le montant de la contribution de remplacement doit être affecté au financement des parkings collectifs (art. 26 al. 2 LC ; ACDP A1 09 171 du 8 janvier 2010 consid. 5).
- 16 -
E. 3.5 L’interprétation d’une règle de droit consiste à en déterminer le sens. Si la lecture de cette règle conduit à un résultat univoque, c’est-à-dire s’il n’y a aucune ambiguïté dans les termes utilisés et que le sens de la norme est clair, on ne peut s’en écarter, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Il ne peut en aller différemment que lorsque ce sens littéral ne peut être raisonnablement celui qui a été voulu par le législateur, dont l’intention réelle se révèle alors par l’emploi d’autres méthodes (ATF 141 V 197 consid. 5.2 ; 140 III 501 consid. 4 ; 137 V 13 consid. 5.1 ; Pierre Moor et al., Droit admi- nistratif, Vol. I, 3e éd. 2012, p. 127 ss ; André Grisel, op.cit., p. 124). En d’autres termes, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à consi- dérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dis- positions légales (interprétation systématique ; ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; v. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 429,
p. 139).
E. 3.6 En l’espèce, le principe lié à la perception d’une taxe de remplacement par le conseil communal, non remis en cause céans, est indiscutable. Seules les questions liées à la titularité de cette obligation, ainsi que le nombre de places manquantes restent à trancher. Le droit communal rattache la taxe de remplacement au « propriétaire » (cf. art. 20 let. f RCCZ et 12 RPVM), voire au « propriétaire de logement » (art. 3 RCCZ), alors que le droit cantonal prévoit que le « maître d’ouvrage » supporte celle-ci (art. 215 al. 1 et 221bis al. 1 LR ; art. 26 al. 2 LC). En tant qu’il s’applique au cas précis des taxes per- çues en relation avec l’octroi du permis de bâtir et sur l’utilisation par son titulaire initial, le droit communal sort par conséquent du cadre de la LR de droit supérieur et contrevient par là à la hiérarchie des normes (Pierre Moor et al., op. cit., p. 348 ss ; André Grisel, op. cit., p. 135). Dès lors, c’est bien le maître d’ouvrage et non pas le propriétaire qui sup- porte une éventuelle taxe de remplacement vu que l’on ne saurait s’écarter du sens clair de la norme cantonale. Cela est d’autant plus vrai que les places de stationnement dont il s’agit ici sont indissociables d’un projet de construction. Le conseil communal a d’ailleurs conditionné les autorisations de construire, délivrées les 20 décembre 2006 et 29 janvier 2007 à la société « A_________ », composée de X_________ et de B_________, au respect de l’article 20 RCCZ (autorisations de construire, ch. 3d).
- 17 - Les deux intéressés ont ainsi dûment été informés des conditions dont étaient assortis les permis de construire au moment où ceux-ci ont été délivrés (art. 44 al. 2 de l’ordon- nance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC ; RS/VS 705.100). A ce propos, s'il est vrai que la décision d'octroi du permis de construire ne fixe pas de manière définitive le montant de la contribution compensatoire, puisqu'elle fait dépendre son calcul exact de la superficie habitable effective des logements, laquelle détermine le nombre de places de stationnement qui devraient être normalement réalisées, il n'en demeure pas moins qu'elle arrête le principe de la perception de la contribution (cf. arrêt 2C_44/2016 du 29 août 2016 consid. 4.2). Le recourant n’a pas contesté les décisions d'octroi des permis de construire sur ce point, il doit ainsi se laisser opposer que la perception de la contribution en question était entrée en force dans son principe. A cela s’ajoute que la distinction entre « maître de l’ouvrage » et « propriétaire » n’a guère d’incidence pratique vu que tant X_________ que B_________ disposaient de ces qualités au moment de la délivrance de l’autorisation de construire du 20 décembre 2006 (arrêt 2C_44/2016 cité consid. 5.2). Dans la mesure où la validité personnelle d’une autorisation de construire se limite au requérant et au propriétaire du fonds (art. 52 al. 2 OC), l’on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il estime que les obligations découlant de l’autorisation de construire ont été répercutées de facto aux nouveaux acquéreurs. X_________ et B_________, seuls titulaires des autorisations de construire, dont ils ont fait usage, doivent supporter les exigences qui y sont liées. Par ailleurs, les sommes à payer pouvaient être réclamées au plus tôt au moment de l’octroi du permis de construire, mais rien n’empêchait le conseil communal de les facturer une fois la construction achevée dans la mesure où les conditions qui y étaient liées avaient été portées à la connais- sance des intéressés. Enfin, le Conseil d’Etat s’est basé à bon droit sur les articles 18 RPMV et 544 al. 3 du Code des obligations du 20 mars 1911 (CO ; RS), aux termes duquel les associés, à défaut de convention contraire, sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un repré- sentant, pour justifier que tant X_________ que B_________ pouvaient être recherchés pour le versement de la totalité du montant dû (cf. infra consid. 7). Partant, le grief doit être rejeté.
E. 4 La quotité totale de 18 places de parc n’étant pas remise en cause céans, il reste à déterminer le nombre de places de stationnement manquantes. A cette fin, le recourant soutient qu’il existerait « 16 places de parc (14 intérieures et 2 extérieures) sur la parcelle
- 18 - du A_________ » si bien que seulement deux places supplémentaires pouvaient être taxées.
E. 4.1 D’après l’article 219 al. 1 LR, le propriétaire peut également satisfaire à son obliga- tion de créer des aires de stationnement et de voies de circulation sur fonds privés en les faisant aménager sur fonds d'autrui, comme aussi en participant à la création d'emplace- ments sur fonds communs à la condition toutefois que ces emplacements ne soient pas trop éloignés de sa propriété et que les usagers de celle-ci en aient en tout temps la jouissance. Le droit d'aménager une aire de stationnement sur fonds d'autrui fera l'objet de l'inscription au registre foncier d'une servitude en faveur de la parcelle à bâtir et de la commune de situation, à charge de la parcelle avoisinante (art. 219 al. 2 LR). L’article 6 RPVM reprend pour l’essentiel la teneur de l’article 219 LR (« Le propriétaire peut également satisfaire à son obligation en faisant aménager des places de parc sur fonds d’autrui. L’affectation d’une place de parc sur le fonds d’autrui sera garantie par la constitution d’une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune. Les frais liés à la constitution de cette servitude sont à la charge du propriétaire de la par- celle »), ainsi que les dispositions analogues à la LC (cf. supra consid. 3.4). Les places de stationnement doivent être utilisées conformément à leur affectation. Toute utilisation dans un but étranger au parcage des véhicules à moteur est soumise à autorisation. Si les places de parc ne sont pas établies sur la parcelle même, leur exis- tence, ainsi que leur affectation, doivent être garanties par une inscription au registre foncier, servitude établie en faveur de la commune (art. 20 let. g RCCZ). La pente des accès extérieurs aux places de parc privées n’excédera pas 15 % (art. 20 let. e RCCZ). Selon l’article 11 RPVM, sont considérées comme places de parc effectives celles mesu- rant au moins 5,0 m sur 2,3 m (al. 1), sauf autorisation de l’administration communale (al. 2). Par ailleurs, les places de parc doivent être facilement accessibles et permettre un parcage régulier toute l’année. Le Conseil communal peut exiger leur marquage (art. 9 al. 1 RPVM). En hiver, plus particulièrement, ces places devront être correctement entretenues afin de faciliter un accès et un parcage aisés (art. 9 al. 2 RPVM).
E. 4.2 Le Conseil d’Etat a retenu que la seule présence d’une place de parc, sans lien avec un logement, soit celle dont le recourant est propriétaire, n’était pas suffisante eu égard à l’article 20 let. b ch. 1 RCCZ. De plus, les places 13 et 14 faisaient l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________, propriétaires du fonds sur lequel ces places empiètent, si bien qu’il ne se justifiait pas d’en tenir compte. S’agissant
- 19 - des places de stationnement extérieures, l’autorité attaquée a considéré que, faute de répondre aux normes prévues dans les règlements communaux, à savoir qu’elles n’étaient pas attribuées à des logements définis du A_________ (art. 20 let. b ch. 1 RCCZ), que la pente d’accès excédait largement les 15 % (art. 20 let. e RCCZ), qu’elles n’étaient pas disponibles toute l’année durant en raison de l’absence de déneigement du chemin de la Z_________ (art. 9 al. 1 RPMV) et que leur affectation comme places de parc n’était pas garantie (art. 3 al. 3 RPMV), il ne convenait pas d’en tenir compte dans le calcul des places de stationnement à disposition du « A_________ ». Le recourant ne critique pas cette argumentation, se contentant d’affirmer que la décision attaquée viole l’article 17 LPJA et constate de manière inexacte et incorrecte les faits pertinents dans la mesure où elle ne retient pas l’existence de 16 places de stationne- ment. Cette manière de procéder ne répond pas à toutes les exigences de motivation (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’article 80 al. 1 let. b LPJA), si bien que le grief se heurte à une irrecevabilité. Même recevable, il aurait dû être rejeté, car il ressort clairement du dossier, en particulier des plans approuvés par le conseil communal et des photographies, que le garage construit en lien avec la promotion « A_________ » ne comporte que 12 places de stationnement dont l’une est attribuée au recourant quand bien même il ne dispose d’aucun logement en lien avec ladite promotion. A ce propos, même si l’inscription d’une servitude n’est pas requise lorsque les places de stationnement sont installées sur le fonds propre, il n’en demeure pas moins que le droit d’usage d’une place de parc doit, dans le contexte du contentieux des taxes de rempla- cement et/ou de permis de bâtir, être lié au droit de propriété de l’immeuble qu’elle est censée desservir. A défaut, l’intérêt public tendant notamment à la préservation de la qualité de vie d’un quartier, ainsi qu’à l’écoulement du trafic, lequel ne peut se faire de manière rationnelle que si les voies publiques sont libérées dans une large mesure des véhicules en stationnement, ne serait pas atteint (ATF 97 I précité consid. 4a). Par conséquent, le Conseil d’Etat a valablement retenu que la place de parcage dont le recourant est propriétaire ne peut pas être imputée sur les 18 places de stationnement exigées vu qu’elle n’est liée à aucun logement du « A_________ ». En ce qui concerne les places nos 13 et 14, comme le souligne le Conseil d’Etat, celles-ci font l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________, lesquelles ne sont copropriétaires d’aucun logement dans le « A_________ » si bien que les cases ne sauraient être comptabilisées dans le calcul des
- 20 - places de stationnement requises. Quant aux prétendues places extérieures, les photo- graphies démontrent à l’envi que celles-ci ne remplissent pas les conditions fixées par le RCCZ, ni par le RVMP, sans que le recourant ne le conteste valablement.
E. 5 Le recourant soutient encore que « l’application sans motif d’une reformatio in pejus pour une place de parc manquante viole le droit cantonal de procédure et que la taxation en question est manifestement prescrite ». Faute de répondre aux exigences de motivation, cette critique est en soi irrecevable. Quand bien même elle aurait été rece- vable, elle aurait dû être rejetée pour les motifs suivants.
E. 5.1 En droit public, l'institution de la prescription est reconnue en vertu d'un principe général du droit, même en l'absence d'une disposition expresse (ATF 112 Ia 260 consid. 5a ; 109 IV 63 consid. 1 ; 108 Ib 150 consid. 4a ; 106 Ia 9 consid. 5b). Si les dispositions applicables ne contiennent aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de prescription, il faut faire appel à la réglementation des délais qui existe dans des domaines voisins, en premier lieu dans ceux qui relèvent du droit public. En l'absence de telles réglementations, le délai de prescription sera finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260 cité ; 109 IV 63 cité ; 108 Ib 151 cité ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 96 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 660 ss).
E. 5.2 En l’espèce, en l’absence de disposition du règlement communal au sujet de la péremption de percevoir une taxe non périodique, il est approprié de se baser sur les dispositions contenues dans la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF ; RS/VS 642.1), en parti- culier à la contribution unique prévue à son article 117 al. 3, au terme duquel le droit d'ouvrir une procédure de taxation se prescrit par cinq ans dès la connaissance par le fisc de l'ouverture de la succession ou de la donation, mais en tout cas par dix ans. Or, moins de cinq ans se sont écoulés entre le moment où le droit de percevoir la taxe est né, soit au plus tôt lors de la délivrance des autorisations de construire (16 et 29 janvier
2007) et celui où la première décision du 20 août 2010 a été complétée par une seconde, le 13 janvier 2012, portant sur une place de stationnement différente des six déjà facturées. En tout état de cause, la prescription absolue de dix ans n’est pas acquise. Dans ces circonstances, le conseil communal pouvait exiger le paiement de cette taxe relative à une septième place manquante. En outre, comme le souligne le Conseil d’Etat, le conseil municipal était libre d’exiger le versement d’une taxe supplé- mentaire en complétant sa décision initiale vu que cette décision porte sur une place différente des six déjà facturées. Dans ces conditions, le grief est rejeté.
- 21 -
E. 6 Le bien-fondé de la taxe de raccordement de 87 467 fr. 90 n’étant pas contesté céans, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Seul reste à savoir si la facture litigieuse pouvait être adressée au recourant, ce que l’intéressé conteste. A cet égard, il soutient que les nouveaux règlements sur les eaux à évacuer et sur l’eau potable de la commune de Y_________, homologués par le Conseil d’Etat les 31 mars et 28 avril 2010, en vigueur au moment de la notification de la décision/facture litigieuse, et non pas les anciens REU et REP de la Commune de D_________, doivent être appliqués eu égard leur champ d’application temporel, si bien que le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année de la taxation serait responsable du paiement de la taxe.
E. 6.1 Lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé qui constitue le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, il convient d’appli- quer le droit en vigueur au moment de cet événement ; ainsi, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des consé- quences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Thierry Tanquerel, op. cit., n. 408 et les références). La contribution de raccordement est une taxe unique dont le propriétaire foncier doit s'acquitter pour pouvoir se raccorder aux installations d'équipement. Elle est due dès que le raccordement à la canalisation a lieu et que l'utilisation en est possible. La preuve d'une utilisation effective par le propriétaire n'est pas nécessaire, puisque ce dernier paie la simple possibilité d'utiliser le raccordement. L'exemple typique est celui du paiement de la taxe unique de raccordement au réseau public d'égouts et d'approvisionnement en eau (ATF 106 Ia 242 consid. 3b ; 92 I 450 consid. aa ; BR/DC 1/97 p. 37). L’obligation de verser une taxe de raccordement aux canalisations incombe en principe au propriétaire de l’immeuble au moment du raccordement (ATF 103 Ia 26 consid. 2 et la réf. citée ; Aldo Zaugg, Steuer, Gebühr und Vorzugslast, in : ZBl 74/1973 p. 220 ; cf. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, Tome II, Neuchâtel 1984, p. 609), tant il est vrai qu’il est le principal bénéficiaire de cette mesure vu qu’elle confère une plus-value à son terrain. En principe, en cas de vente du terrain et en l’absence de règle contraire, la débitrice de la taxe reste la personne qui était propriétaire du terrain au moment où la taxe est devenue exigible (Eloi Jeannerat, in : Heinz Aemisegger et al. [édit.], Praxis- kommentar RPG : Nutzungsplanung, Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 68 ad art. 19 al. 2 LAT et les réf. citées, p. 585 s.).
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E. 6.2 En l'espèce, l'état de fait dont découle l’obligation de payer une taxe de raccorde- ment pour l’eau, les égouts et la Step est le moment de l’installation de ce raccordement, lequel est intervenu en novembre 2007 pour la parcelle no xxx1. Il y a donc lieu d'admettre que c'est sur la base de l’ancien règlement relatif à l’évacuation des eaux usées (REU), ainsi que de celui concernant la fourniture de l’eau potable (REP), approuvés par l’assemblée primaire le 26 février 1993 et homologués par le Conseil d’Etat le 5 mai 1993, que l'affaire doit être tranchée, car les nouveaux règlements dont se prévaut le recourant ne sont entrés en vigueur que postérieurement à cette date, soit les 1er janvier 2009 (art. 28 al. 2 du règlement de la commune de Y_________ sur l’eau potable) et le 28 avril 2010 (art. 45 du règlement de la commune de Y_________ sur les eaux à évacuer).
E. 6.3 En vertu de l’article 60a al. 1 LEaux, laquelle a abrogé, lors de son entrée en vigueur le 1er novembre 1992, la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (art. 74 LEaux), les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'éva- cuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'ori- gine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonc- tion du type et de la quantité d'eaux usées produites (let. a) ; des amortissements néces- saires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. b) ; des intérêts (let. c) et des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. d). Selon l’article 14 aLAPEP, applicable à l’époque des faits (cf. consid. 3.1 et 6.1), la commune peut prélever des contributions et des taxes pour assurer le financement de la construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des stations d'épuration d'eaux usées. A cet effet, la commune peut notamment percevoir une taxe unique de raccorde- ment exigible au moment de l'établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public (art. 15 let. b aLAPEP). Conformément à l’article 17 RCCZ, le conseil municipal réglemente l’établissement des réseaux d’infrastructure. Il fixe les modalités techniques, les taxes de raccordement et d’abonnement selon les règlements communaux en la matière. D’après l’article 25 REP, pour assurer la couverture des frais de construction, d’exploita- tion et d’entretien des installations servant à l’approvisionnement en eau potable, le
- 23 - conseil communal prélève notamment une taxe de raccordement exigible au moment du raccordement de la part des requérants. La teneur de l’article 24 REU, très similaire à celle de l’article 25 REP, dispose que, pour assurer la couverture les frais de construc- tion, d’exploitation et d’entretien des installations servant à la collecte et à l’épuration des eaux usées, le conseil communal prélève, outre un éventuel appel en plus-value, une taxe de raccordement pour la collecte exigible au moment du raccordement de la part des requérants […] et une taxe de raccordement pour l’assainissement exigible au moment du raccordement à la station d’épuration de la part des requérants […]. En outre, dans les zones équipées d’égouts publics, les propriétaires ont l’obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées ou pluviales en provenance de leurs immeubles, ceci à leur frais. Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être col- lectées séparément et raccordées aux collecteurs communaux respectifs (art. 6 REU).
E. 6.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les chalets mitoyens A1 à B3, érigés sur la parcelle n° xxx1, ont été raccordés à l’eau potable et aux eaux usées en novembre 2007. Il s’ensuit que les taxes étaient exigibles à cette date au plus tôt dans la mesure où la commune de D_________ connaît le système de la contribution unique, dite de raccordement, au réseau d’eau et aux canalisations d’égouts, exigible au moment du raccordement. Il reste à déterminer qui est le débiteur de ces taxes. Les articles 24 REU et 25 REP dérogent au principe voulant que la taxe unique de raccordement doit être supportée par le propriétaire au moment dudit raccordement puisqu’ils prévoient que le débiteur de cette taxe est le requérant. Or, la société simple « A_________ », composée de X_________ et de B_________, a requis, le 11 mai 2006, au sens des articles 9 REP et 21 REU, l’autorisation pour la démolition d’une menuiserie, d’un chalet et d’une annexe et la construction, en lieu et place, de sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur les parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3, xxx4 et xxx5 MC, sises sur commune de D_________. A l’appui de cette requête, les plans utiles sur lesquels figurait le raccordement aux égouts à créer ont été joints. Le 16 janvier 2007, le conseil communal a ainsi délivré l’autorisation demandée, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours si bien qu’elle est entrée en force. Le Conseil d’Etat n’a ainsi pas versé dans l’illégalité en retenant que, dans la mesure où les règlements communaux, auxquels la décision entrée en force fait référence, dissocient la personne du débiteur, soit le requérant de l’autorisation de construire, et la date de perception, soit celle où le raccordement est effectué, le requérant de l’autorisation de construire reste
- 24 - redevable de la taxe y relative même lorsque celle-ci est facturée après qu’il ait vendu sa propriété entre le jour où il a déposé son dossier de construction et celui où le raccorde- ment a été effectué.
E. 7 Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que « dans la mesure où X_________ n’était que copropriétaire d’une partie des immeubles taxés, une moitié de la taxe en question doit être facturée directement à B_________ ». En agissant de la sorte, le prénommé se contente d’opposer son opinion à la décision attaquée sans démontrer l’existence d’une violation de droit si bien que ce grief frise l’irrecevabilité. Il est ainsi renvoyé à ce qu’en dit la décision litigieuse en son consid. 2d relatif à l’article 544 al. 3 CO dans la mesure où les associés répondent de manière primaire, solidaire et illimitée des dettes sociales de la société simple (Pascal Montavon, Abrégé de droit commercial, 6e éd. 2017, p. 148 ; Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11e éd. 2012, n. 31 ad § 12, p. 341 s. ; François Chaix, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz [édit.], Commentaire romand, Code des obliga- tions II, Bâle 2008, n. 11 ad art. 544 CO, p. 98). 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours de X_________ doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La présente rend sans objet la requête en confirmation de l’effet suspensif, laquelle est au demeurant superflue vu que le recours administratif a, de par la loi (art. 51 al. 1 LPJA applicable par le renvoi de l’art. 80 al. 1 let. de LPJA), un effet suspensif. 8.2 X_________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). 8.3 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équiva- lence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.
- 25 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________.
- Il n’est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat à DD_________, pour X_________, au conseil communal de Y_________, à T_________, et au Conseil d’Etat du Valais, à DD_________. Sion, le 11 août 2017
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 23 janvier 2018 (2C_805/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public interjeté par X _________contre ce jugement. A1 16 257
ARRÊT DU 11 AOÛT 2017
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Thomas Brunner, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Patrizia Pochon, greffière,
en la cause
X_________, recourant, représenté par Maître M_________ contre
CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS, autorité attaquée, ADMINISTRATION COMMUNALE DE Y_________, autre autorité
(Emolument & taxe) recours de droit administratif contre la décision du 28 septembre 2016
- 2 - Faits
A. Le 11 mai 2006, la société simple « A_________ », composée de X_________ et de B_________ a, par C_________ SA requis du conseil communal de D_________(ci- après : le conseil communal) l’autorisation de démolir une menuiserie, un chalet et une annexe et de construire, en lieu et place, sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur la parcelle no xxx1, propriété de la société E_________ SA et la parcelle no xxx2 MC, plan no 1, au lieu dit « F_________ », propriété de X_________, ainsi que sur les parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 MC, plan no 1, au lieu dit « G_________ » et la parcelle no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ », toutes sises sur commune de D_________ et propriété de X_________. Le 23 juin 2006, elle a encore requis une autorisation de bâtir deux chalets sur la parcelle no xxx6 MC. Le 7 novembre 2006, le Secrétariat cantonal des constructions (ci-après : SeCC) a rédigé, à l’attention du conseil communal, une synthèse des prises de position des organes consultés préavisant favorablement le second projet, contrairement au premier pour lequel l’Office cantonal du feu a émis un préavis négatif en raison de la distance insuffisante entre les chalets projetés (cf. synthèse des prises de positions du 15 novembre 2006). En dépit de cela, le conseil communal a, le 20 novembre 2006, indiqué qu’il était « d’accord de déroger exceptionnellement aux articles 10 et 22 de la loi sur les constructions du 8 février 1996 [LC ; RS/VS 705.1] ». B. Selon acte authentique du 26 octobre 2006, une cession de 7 m2, à détacher de la parcelle no xxx7, MC, plan no 1, lieu dit « I_________ » et à réunir aux parcelles nos xxx2, xxx3, xxx4 et xxx5, a été octroyée par le conseil communal à X_________. Par acte authentique du 27 octobre 2016, E_________ SA a cédé la parcelle no xxx1 à X_________, avant que celle-ci ne soit réunie aux parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 pour former la parcelle n° xxx1 (nouvel état). Le même jour, la parcelle no xxx6 (616 m2) a été divisée en deux nouvelles parcelles, nos xxx6 et xxx8, d’une surface de 313 m2 chacune. Dans le même acte, il a été spécifié que X_________ et B_________ allaient entreprendre la construction du hameau « J_________ » sur la commune de D_________ si bien qu’ils soumettaient ces parcelles au régime de la propriété par étages. Les PPE nos xxx9 à xxx10 ont ainsi été constituées sur la parcelle de base no xxx1 (nouvel état) et attribuées en copropriété pour une demie chacune à X_________ et à B_________. S’agissant plus particulièrement de la PPE no xxx9, 60/1000e du no xxx1, celle-ci conférait un droit exclusif sur le parking no 2 au sous-sol de 12 places de parc L à W (12 x 5/1000e).
- 3 - C. Par acte authentique du 18 novembre 2006, inscrit au registre foncier le 23 février 2007, la parcelle no xxx6 (nouvel état), ainsi qu’une quote-part de 1/12 de la PPE n° xxx9, 60/1000e de la parcelle de base no xxx1 (nouvel état) ont été vendues par X_________ et B_________ aux époux K_________. Hormis la quote-part de 1/12 de la PPE no xxx9 qui permet aux époux K_________ de jouir d’un droit exclusif sur le « parking No 2 au sous-sol de 12 places de parc », les autres lots de PPE (xxx9 à xxx10), vendus aux propriétaires actuels du « A_________ », ont été inscrits au registre foncier entre le 23 février 2007 et le 20 août 2010. D. En séance du 20 décembre 2006, le conseil communal a délivré à la société « A_________ », par C_________ SA, l’autorisation de construire sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur les parcelles nos xxx1 et xxx2 MC, plan no 1, au lieu dit « F_________ », les parcelles nos xxx3, xxx4 et xxx5 MC, plan no 1, au lieu dit « G_________ » [recte la parcelle n° xxx1, nouvel état] et no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ ». Cette autorisation, adressée à la société « A_________ », le 16 janvier 2007, indiquait à son ch. 2.07 que « les eaux usées devront être raccordées au collecteur public selon les normes en vigueur. Le raccordement au réseau d’eau potable se fera sur le réseau communal », à son ch. 3a, elle disait que « la prise d’eau sur la conduite communale sera effectuée par l’entreprise L_________, à N_________, aux frais du requérant » et à son ch. 3d que « selon l’article 20 du règlement communal des constructions et l’article 3 du règlement communal de parcage est exigée : 1 place par logement de moins de 120 m2, 1 place supplémentaire par logement de 120 m2 à 170 m2, 1 place supplémentaire par logement de 170 m2 à 220 m2 et ainsi de suite. Selon l’article 11 du règlement communal de parcage, ne sont considérées comme places de parc effectives que celles mesurant au moins 5,0 m sur 2,3 m ». De plus, l’autorisation précisait que le permis d’habiter était conditionné au respect des règlements communaux, en particulier celui des constructions, des eaux potables et usées, des raccordements électriques, de la protection incendie et du parcage (ch. 2.14). Le 29 janvier 2007, le conseil communal a encore délivré à « A_________ » une autorisation de bâtir deux chalets sur la parcelle no xxx6 MC, plan no 17, au lieu dit « H_________ », dont les conditions, notamment le respect des chiffres 3a et 3d et des normes communales, étaient identiques aux clauses accessoires de l’autorisation de construire délivrée précédemment.
- 4 - Les plans déposés en cause et approuvés par le conseil communal les 11 et 29 janvier 2007 mettent en lumière la construction d’un garage comprenant douze places de stationnement (cf. plan 04-01 ; doss. p. 61 et p. 272). E. Les 11 juin 2007 et 29 août 2008, la société « A_________ » a encore requis la délivrance d’une autorisation de bâtir pour « l’aménagement d’un dépôt en lieu et place d’un remblai derrière le mur autorisé le 20 décembre 2006 et le 22 août 2007 pour un garage enterré », ainsi que pour « l’agrandissement du balcon du chalet A1 ». En séance des 16 juillet et 1er octobre 2008, le conseil communal a fait droit à cette demande. Il ressort des plans déposés à l’appui de ces requêtes et approuvés par le conseil communal le 28 juillet 2008 que les 12 places de stationnement du projet initial n’ont pas été modifiées par ces nouvelles requêtes (plan 05/04-01, doss. p. 144). F. Depuis le 1er janvier 2009, la commune d’Y_________ regroupe les ex-communes municipales de O_________, P_________, Q_________, R_________, D________ et T_________ qui ont passé un contrat de fusion, approuvé par le Grand Conseil en séance du 13 mars 2008 et publié au Bulletin officiel du canton du Valais (B.O.) n° xxx du xxx (p. 646), aux termes duquel la commune d’Y_________ reprend tous les droits et obligations des communes fusionnées (art. 14) et règle leurs affaires pendantes (art. 16). G. La séance du conseil communal d’Y_________ du 13 janvier 2010 a été retranscrite comme suit : « U_________ a informé les membres du Conseil des problèmes ren- contrés par les propriétaires avec les promoteurs. Il précise notamment que les acqué- reurs de chalet n’étaient pas au courant qu’ils devaient deux places de parc, une place par logement étant en cours d’inscription au Registre foncier. Compte tenu de la situa- tion, le Conseil a décidé de facturer les places de parc dues, globalement aux pro- moteurs et non aux propriétaires, sur la base de l’autorisation de construire délivrée ». Le 16 février 2010, le conseil communal d’Y_________ a adressé un courrier au « A_________, a.i. de son administrateur, M. U_________ » par lequel il a octroyé un permis provisoire d’habiter conditionné au fait que les places de stationnement des chalets, érigés sur les parcelles nos xxx6 et xxx8 devaient faire l’objet d’une servitude inscrite au registre foncier. Toutefois, les « places de parc attribuées, par le règlement de PPE, aux différents logements situés sur la même parcelle que le parking, n’ont pas à être inscrites au Registre foncier ». H. Le 20 août 2010, la décision/facture n° 705.1 d’un montant de 87 467 fr. 90 a été adressée par le conseil communal de Y_________ à X_________ en lien avec une taxe unique de raccordement du « A_________ [.] Parcelle xxx1 à D_________» au
- 5 -
réseau d’eau potable (20 571 fr. + 493 fr. 70), aux égouts et à la Step (61 713 fr. + 4690 fr. 20). Le même jour encore, X_________ a reçu une décision/facture n° 622.1 de 21 600 fr. en lien avec une taxe unique de remplacement pour six places de parc manquantes sur la « Parcelle xxx1 à D_________». L’annotation manuscrite apportée par X_________ sur ces deux décisions/factures, datée du 19 août 2010, indique ce qui suit : « N’étant plus du tout propriétaire de cette parcelle, veuillez adresser s’il vous plaît, les factures au bureau C_________ à V_________. Je m’oppose à ces factures en tant que privé et en tant qu’entrepreneur ». Le 30 août 2010, le conseil communal d’Y_________ a adressé les mêmes décisions/ factures à C_________ SA, laquelle les a retournées à leur expéditeur en mentionnant n’être que les « auteurs des plans du projet précité, mais en aucun cas les promoteurs ». En outre, « la société qui était en formation "A_________" lors de la mise à l’enquête était constituée par X_________ et B_________ ». Le même jour, X_________, par l’intermédiaire de son avocat, Maître M_________, a déposé une réclamation à l’encontre des décisions concrétisées dans les factures nos 622.1 et 705.1. Le 2 septembre 2010, le conseil communal d’Y_________ a exposé que « l’ancien règlement de D_________ s’appliquait, à titre transitoire, selon le contrat de fusion et qu’il n’y avait pas de rétroactivité dans sa facture ». En outre, il a estimé que les éventuelles contributions liées aux places de parc devaient être acquittées par le propriétaire « au moment de l’octroi de l’autorisation de bâtir ». Par conséquent, il a invité X_________ à s’acquitter des factures litigieuses dans un délai de 30 jours. I. Le 2 octobre 2010, X_________ a recouru au Conseil d’Etat contre cette décision. Le 6 novembre 2010, le conseil communal d’Y_________ a déposé son dossier et a conclu au rejet du recours. J. Le 10 novembre 2010, le conseil municipal d’Y_________, en l’absence d’U_________, lequel s’était récusé, a entériné « les décisions antérieures qui correspondent à la pratique de toutes les promotions, à savoir que le propriétaire au moment de l’octroi de l’autorisation de construire doit s’acquitter des taxes de
- 6 - raccordement et des contributions de remplacement de places de parc » et a confirmé que « la promotion est redevable d’un montant de Fr. 3600.00 par place de parc manquante, soit Fr. 21 600.00 pour six places, au titre de taxes compensatoires, et qu’elle est également redevable des taxes de raccordement eau, égouts et Step, pour un montant total de Fr. 87 467.90 TTC. La facture a été adressée au requérant, représenté par le bureau d’architecture C_________ ». Par la même occasion, la détermination du 6 novembre 2010 a été ratifiée. L’extrait du procès-verbal de cette séance a été transmis le 17 novembre 2010 au Service des affaires intérieures et communales (ci-après : SAIC), organe d’instruction du recours, lequel a invité le conseil communal d’Y_________, le 12 mai 2011, à compléter son dossier. Ce dernier y a donné suite le 30 mai suivant. Le 12 décembre 2011, X_________ a déposé ses « observations finales sur l’ensemble du dossier », ainsi que les photographies A1 à A3. Le 13 janvier 2012, le conseil communal d’Y_________ a dupliqué. Il a indiqué que les places nos 12 à 14 contrevenaient aux normes communales, car elles n’étaient pas accessibles durant l’hiver et que la pente du chemin pour y accéder était supérieure à 15 %. Sur la base des plans versés par le recourant, le conseil communal de Y_________ a également modifié la décision litigieuse dans le sens où le prix unitaire, par place manquante, a été ramené à 3500 fr., tout en retenant que, dans la mesure où deux places de parc n’appartenaient pas à la PPE « A_________ », mais à la W_________ et que X_________ utilisait l’une des places de stationnement du parking, alors qu’il ne disposait d’aucun logement, il ne manquait pas six, mais sept places de parc. Le 7 mars 2012, X_________ a estimé que la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée à son détriment, sous peine de violer l’interdiction de la reformatio in pejus. Toutefois, il a souligné que le « revirement de la Commune de Y_________ » n’avait aucune portée étant donné que le Conseil d’Etat, faute de l’avoir informé de cette aggravation éventuelle, ne pouvait pas en tenir compte. Pour le reste, il a contesté l’existence au dossier d’un élément permettant de retenir une pente de 15 % et a soutenu que l’encombrement des places de parc extérieures par la neige ne constituait pas une absence de places, mais un défaut d’entretien. De plus, indépendamment de la vétusté des anciennes canalisations, la commune devait tenir compte, lors de la fixation de la taxe, du fait que les constructions antérieures avaient déjà été raccordées aux frais des anciens propriétaires. Enfin, il a estimé que « rien n’indiquait au dossier que les
- 7 - montants prélevés pour raccorder ces nouvelles constructions taxées à 28 millions n’excédaient pas le montant des infrastructures construites ». Le 26 avril 2012, le SAIC a invité les parties à déposer des pièces. Le 16 mai 2012, le conseil communal d’Y_________ a fourni l’extrait du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2012 lors de laquelle la perception d’une taxe de remplacement pour une septième place avait été décidée, ainsi qu’un plan relatif à l’inclinaison de la pente d’accès aux places de stationnement extérieures, soit une dénivellation moyenne, le long de l’accès Z_________, de 26.14 %. X_________ s’est, quant à lui, déterminé le 2 juillet
2012. Le 24 juillet 2015, la SAIC a complété l’instruction du dossier en demandant notamment les extraits de cadastre de toutes les parcelles du « A_________ », la liste des propriétaires des chalets et la date du raccordement effectif du « A_________ » au réseau public. Le 3 septembre 2015 (date du sceau postal), le conseil communal de Y_________ a déposé les pièces requises, desquelles il ressort que les chalets mitoyens A1 à A4, B1 à B3, érigés sur la parcelle no xxx1 (nouvel état) ont été raccordés à l’eau potable et aux eaux usées en novembre 2007, tandis que les chalets C1 (parcelle no xxx6) et C2 (parcelle no xxx8) l’ont été en novembre 2008. Le 22 octobre 2015, X_________ a déposé de nouvelles pièces. Le 11 avril 2016, la SAIC a encore requis divers compléments. Le 3 mai 2016, le conseil communal d’Y_________ a confirmé que le chemin de la Z_________ n’était pas déneigé par le service de voirie et qu’avec une pente de moyenne de 26 %, il était impossible de garantir la sécurité des usagers de véhicules à moteur. En outre, les places nos 13 et 14 se situaient sur la parcelle n° 24, propriété de AA_________, née BB_________ et de CC_________, si bien qu’en l’absence d’une servitude déterminant l’utilisation de ces places, il n’était pas possible de les attribuer au « A_________ ». Le 25 mai 2016, X_________ a allégué que « les places 13 et 14 avaient été cédées sous la forme d’une servitude personnelle cessible et transmissible (avec également une servitude d’accès au garage N° 2), inscrite au registre foncier, en faveur de BB_________ et CC_________ ». Par ailleurs, « une servitude réelle d’empiètement a été inscrite à charge du N° xxx et en faveur du N° xxx1 sur le morceau de parking qui empiète sur le N° xxx ». De plus, « des places de parc ont été admises en empruntant le chemin de Z_________ (p. ex. les places de parc propriétés de K_________ pour le parcage de 2 voitures - parc. N° xxx8) ». Enfin, selon X_________, le conseil communal avait modifié le départ du chemin si bien qu’un accroissement éventuel de la pente devait lui être imputable.
- 8 - Le 1er juin 2016, le SAIC a annoncé la clôture de l’instruction. Toutefois, sur demande de cette autorité, le conseil communal d’Y_________ lui a encore transmis divers documents relatifs aux tarifs des taxes de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’égouts en vigueur dans la commune de D_________ entre 2007 et 2008. K. Le 28 septembre 2016, le Conseil d’Etat a rejeté le recours. En résumé, il a considéré que la décision attaquée avait été dûment confirmée par le conseil municipal de Y_________, à la suite de la récusation d’U_________, le 10 novembre 2010. Il a estimé que le conseil communal d’Y_________ pouvait modifier, le 13 janvier 2012, la décision litigieuse au détriment de l’intéressé après avoir « découvert un oubli dans ses calculs ». D’une part, la demande initiale de contribution pour 6 places de parc manquantes n’incluait aucune promesse de ne pas accroître ce nombre, et, d’autre part, le conseil municipal de Y_________ était libre de prendre des décisions séparées pour des places distinctes, ou de compléter sa décision initiale. Se basant sur les articles 215 ss de la loi du 3 septembre 1965 sur les routes (LR ; RS/VS 725.1), sur l’article 26 LC, sur le règlement communal des constructions et des zones (ci-après RCCZ), adopté par l’assemblée primaire de D_________ le 17 septembre 1999 et homologué par le Conseil d’Etat le 7 mars 2000, ainsi que sur le règlement sur le parcage des véhicules à moteur (ci-après RPVM), adopté par l’assemblée primaire le 24 juin 1994, modifié par elle le 28 juin 1996 et le 30 juin 2000, et homologué par le Conseil d’Etat par décision des 13 août 1996 et 23 août 2000, applicables à défaut d’un RCCZ et RPVM harmonisés, le Conseil d’Etat a considéré que, s’agissant d’une construction nouvelle, les contributions de remplacement étaient à la charge de X_________ et de B_________, en leur qualité de maîtres d’ouvrage, formant une société simple, lesquels avaient sollicité et obtenu les autorisations de construire en lien avec la promotion « A_________ ». Au demeurant, ceux-ci étaient également propriétaires des terrains au moment de la notification de ces permis. S’agissant du décompte communal fixant à sept le nombre de places de parc manquantes, l’autorité attaquée a jugé les arguments avancés par le recourant dépourvus de pertinence. Elle a notamment retenu que la seule présence d’une place de stationnement, sans lien avec un logement, allait à l’encontre de l’article 20 let. b ch. 1 RCCZ si bien que le conseil communal d’Y_________ avait valablement comptabilisé, dans le parking souterrain, l’existence de 11 places en lien avec les loge- ments du « A_________ ». De plus, les places nos 13 et 14 avaient fait l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte. En ce qui concernait la comptabilisation des places extérieures, celle-ci a été écartée dans la mesure où ces places n’étaient pas conformes aux règlements communaux (car non attribuées à des logements définis, pente excédant
- 9 - le 15 %, disponibilité non garantie toute l’année, affectation comme places de stationne- ment non garantie). En ce qui a trait aux taxes de raccordement, le Conseil d’Etat s’est fondé sur la loi d’application du 16 novembre 1978 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (aLAPEP ; RS/VS 814.2), abrogée par l’article 51 de la loi du 16 mai 2013 sur la protection des eaux (LcEaux ; RS/VS 814.3), mais applicable au moment de la prise des décisions attaquées, ainsi que sur les règlements communaux de D_________ relatifs à l’évacuation et au traitement des eaux usées (ci-après : REU) et à la fourniture de l’eau potable (ci-après : REP), tous deux approuvés par l’assemblée primaire le 26 février 1993 et homologués par le Conseil d’Etat le 5 mai 1993. A ce propos, celui-ci a retenu que, quand bien même les taxes relatives à l’alimentation en eau potable n’avaient pas expressément été citées dans la décision d’homologation du Conseil d’Etat du 5 mai 1993, elles devaient bénéficier du même statut que les taxes d’’évacuation et de traitement des eaux usées, étant donné que, parmi les taxes adop- tées par l’assemblée primaire en même temps que ces règlements, seules ces dernières avaient été expressément citées dans la décision susmentionnée. Par conséquent, le calcul de la commune ayant abouti à la facture litigieuse a été confirmé. Puis, le Conseil d’Etat, se fondant sur les articles 25 REP et 23 REU, a retenu que X_________, en tant que requérant/titulaire d’une autorisation de construire était redevable de la taxe de raccordement même s’il avait vendu sa propriété après le dépôt du dossier d’autorisation de construire et avant le moment où le raccordement avait été effectué. De surcroît, aucune déduction en lien avec la présence d’édifices préexistants ne pouvait entrer en ligne de compte dans la mesure où X_________ n’avait fourni aucune preuve de paiement de taxes de raccordement pour le chalet et l’ancienne menuiserie. En outre, les réseaux de canalisation de ces bâtiments, considérés comme vétustes, avaient été amortis si bien que les nouvelles taxes de raccordement étaient facturables dans leur totalité. Le Conseil d’Etat a estimé que les taxes litigieuses, perçues sur la base d’une valeur schématique, à savoir le cube SIA des immeubles raccordés, respectaient les principes du pollueur-payeur, d’équivalence et de proportionnalité tels que consacrés dans la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) et la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). L. Le 3 novembre 2016, X_________ a recouru céans. En substance, il a soulevé l’existence d’un déni de justice « matériel » dans la mesure où le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur l’absence de récusation de U_________ et de l’éventuelle violation de son devoir de réserve ou secret de fonction de ce dernier. Il a ensuite estimé que la taxe
- 10 - de remplacement pour les places de stationnement manquantes devait être supportée par le propriétaire du bien immobilier et non pas par le maître d’ouvrage/promoteur. Enfin, il a estimé que le Conseil d’Etat a, de manière illégale, appliqué l’ancien droit de la commune de D_________. Par conséquent, il a, au besoin, requis l’effet suspensif et a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation des décisions litigieuses et au renvoi du dossier à la commune de Y_________ pour « traitement conforme à la législation ». Le 29 novembre 2016, le conseil communal de Y_________ a proposé le rejet du recours, tout comme le Conseil d’Etat le 30 novembre 2016. Les autres faits important à l’arrêt seront repris ci-dessous dans toute la mesure utile.
Considérant en droit
1.1 Sous réserve des consid. 4.2 et 5, le recours est recevable (art. 72, 78 let. a, 80 al. 1 let. a-c, 44 al. 1 let. a, 46 et 48 de la loi du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridic- tion administratives – LPJA ; RS/VS 172.6). 1.2 La commune de Y_________ s’étant subrogée de plein droit à l’ancienne commune de D_________, avec effet au 1er janvier 2009 (cf. art. 1 al. 3 et 7 al. 1 de la décision concernant la fusion des communes municipales de O_________, P_________, Q_________, R_________, D_________ et T_________), elle dispose de la qualité de partie (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 6 let. b LPJA ; cf. consid. 3.1). 1.3 Le Conseil d’Etat a déposé céans le dossier de la cause, si bien que la demande du recourant est satisfaite en ce sens (art. 80 al. 1 let. d, 56 al. 1 et 17 al. 2 LPJA). S’agissant de la requête tendant à une inspection des lieux, même s’il est vrai que la décision attaquée est muette à ce sujet et que, partant, le droit d’être entendu du recou- rant n’a pas été respecté, cela ne saurait toutefois conduire à l’annulation de celle-ci vu que la Cour de céans dispose d’un pouvoir d’examen et de décision aussi étendu que celui du Conseil d’Etat dans cette affaire où se posent des questions essentiellement juridiques, si bien que cette violation est guérie céans. A ce propos, il peut être retenu qu’une inspection des lieux n’est propre à l’élucidation de l’état de fait et ne doit être ordonnée de ce chef que si la situation ne peut être éclaircie autrement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_329/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4 et les réf. ; ACDP A1 15 231/ 232/
- 11 - 233/234 du 24 mars 2016 consid. 2.1 ; Jean-Claude Lugon, Quelques aspects de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives, in : RDAF 1989/4 p. 237). Or, le dossier suffit en l’espèce à l’établissement des faits pertinents pour l’examen des griefs du recourant, en particulier les plans et photographies versés au dossier permet- tent de se représenter les lieux, ce qui dispense d’administrer ce moyen de preuve superflu (art. 80 al. 1 let. d, 56 et 17 LPJA).
2. Le recourant reproche d’abord au Conseil d’Etat de ne pas s’être prononcé au sujet de l’absence de récusation de U_________ et d’une éventuelle violation du devoir de réserve ou de secret de fonction. Il y voit l’existence d’un déni de justice matériel. 2.1 L’article 29 al. 1 Cst. codifie l’interdiction du déni de justice dit « formel » (Verbot der formelle Rechtsverweigerung oder Verzögerung), interdiction qui fait partie des règles de procédure et s’adresse tout d’abord aux autorités administratives et aux tribunaux. Le déni de justice vise deux cas : le refus de statuer (let. a) et le retard à statuer (let. b), aux- quels la jurisprudence assimile l’interdiction du formalisme excessif (let. c). Sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, la jurisprudence opposait les notions de déni de justice « formel » (refus ou retard à statuer) et « matériel » (arbitraire), les deux étant déduites de l’article 4 aCst. Dans la mesure où l’actuelle Constitution n’a pas repris cette terminologie, celle-ci devrait être abandonnée (Piermarco Zen-Ruffinen, Droit adminis- tratif, Partie générale et éléments de procédure, 2e éd. 2013, n. 341, p. 85 ; sur la notion d’inégalité « formelle » et « matérielle », cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Tome I, Neuchâtel 1984, p. 365). Dès lors, lorsqu’il reproche à l’autorité attaquée de ne pas avoir statué au sujet de l’absence de récusation de U_________ et d’une prétendue violation du devoir de réserve ou du secret de fonction, le recourant se plaint d’un déni de justice formel sous l’ancienne terminologie et d’un refus de statuer selon la nouvelle. 2.2.1 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à l’obligation de motiver déduite de l’article 29 al. 2 Cst. (v. aussi art. 29 al. 3 LPJA), l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135 consid. 2. ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 V 351 consid. 4.2). La motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins briève- ment, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
- 12 - 1C_167/2015 18 août 2015 consid. 3; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in : RDAF 2009 II p. 434 ; ACDP A1 14 102 du 6 juin 2014 consid. 3.2).
2.2.2 En l’espèce, le recourant critique la décision du Conseil d’Etat en estimant que la question de la récusation de U_________ n’a pas été traitée. Or, ce faisant, il méconnaît que l’autorité attaquée a retenu dans sa décision du 28 septembre 2016 qu’«en séance du 10 novembre 2010, le conseil municipal de Y_________, en l’absence de U_________ qui s’était récusé et avait quitté la salle, a entériné les décisions antérieures […] ». Elle en a implicitement déduit que le grief tiré de l’absence de récusation de U_________ était infondé dans la mesure où la décision du 20 août 2010 a été entérinée le 10 novembre 2010, en l’absence de U_________, ce qui est exact au sens de l’article 90 al. 2 de la loi du 5 février 2004 sur les communes (LCo ; RS/VS 175.1). Partant, le grief tiré de l’existence d’un déni de justice formel doit être écarté. S’agissant de l’éventuelle violation du devoir de réserve ou de fonction de la part de U_________, on voit mal en quoi le comportement reproché à ce dernier pourrait influencer l’examen de la légalité d’une décision à laquelle il n’a pas participé. 2.3 Le recourant estime aussi que le Conseil d’Etat a appliqué de manière illégale l’article 10 al. 1 LPJA (recte art. 90 al. 1 LCo). 2.3.1 A teneur de l’article 90 al. 1 LCo, les membres des autorités exécutives et des commissions appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser s'ils ont un intérêt personnel dans l'affaire (let. a), s'ils sont parents ou alliés d'une partie, en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou s'ils sont unis par mariage, fiançailles ou adoption (let. b) ou s'ils représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie (let. c). 2.3.2 En l’espèce, la décision prise en séance du 13 janvier 2010 a été entérinée le 10 novembre 2010, en l’absence de U_________, si bien que l’on cherche en vain une application illégale de l’article 10 LPJA, respectivement 90 LCo. Au demeurant, l’on ne saurait suivre le recourant lorsqu’il soutient que « U_________ a influencé les autres membres du Conseil pour les inciter à taxer non les propriétaires des bâtiments mais bien les promoteurs du A_________ » étant donné que la décision du conseil communal de prélever une taxe auprès de X_________, prise en toute collégialité, se fonde sur une base légale (LR, LC, RCCZ, RPVM, REU, REP) et non pas sur la volonté de cette autorité de « taxer les promoteurs ». Partant, les décisions de taxation contestées ne sauraient être annulées au motif qu’elles « découlent directement d’une autre décision
- 13 - du Conseil municipal prise en violation flagrante des règles de récusation imposées par la loi ».
3. Le recourant se plaint également d’une violation des articles 3 et 6 RPVM. Il estime que la taxe de remplacement pour une place de stationnement doit être supportée par le propriétaire d’un logement et non pas par le maître d’ouvrage/promoteur. 3.1 A titre liminaire, il convient d’analyser si le RCCZ et le RPVM trouvent application au présent cas eu égard à la fusion des communes municipales d’O_________, P_________, Q_________, R_________, D_________ et T_________ intervenue le 1er janvier 2009. Conformément à l’article 140 al. 1 LCo, la décision prononce la fusion des collectivités intéressées, en prévoyant notamment que les nouvelles collectivités reprennent tous les droits et toutes les obligations des anciennes. Certes, le contrat de fusion prévoit à son article 18 que les règlements des communes fusionnées restent en vigueur, à l’intérieur des anciennes limites communales, jusqu’à leur abrogation par un règlement de la commune de Y_________ et que cette uniformisation doit intervenir avant le 31 décembre 2012, la même règle s’appliquant aux règlements communaux des constructions et aux divers plans d’affectation des zones (art. 21). Toutefois l’article 140 al. 2 let. a LCo, auquel renvoie le Message accompagnant le projet de décision concernant la fusion des communes municipales de O_________, P_________, Q_________, R_________, D_________ et T_________ (p. 18) prévoit expressément la possibilité, en ce qui concerne les règlements en vigueur dans les diverses collectivités fusionnées, que la période transitoire peut être prolongée jusqu'à la fin de la période suivante, soit, en l’occurrence, jusqu’au 31 décembre 2016. En l’absence d’un règlement communal des constructions harmonisé ou d’un règlement relatif au parcage des véhicules, tant le RCCZ du 7 septembre 1999 de l’ancienne commune de D_________ que le RPVM trouvent donc application au présent cas d’espèce, attendu que le prononcé du CE est antérieur au 31 décembre 2016. 3.2 A teneur de l'article 13 al. 2 de la loi d’application du 23 janvier 1987 de la loi fédé- rale sur l’aménagement du territoire (LALAT ; RS/VS 701.1), les communes définissent les possibilités d’utilisation des différentes zones d’affectation dans un règlement des zones et des constructions (art. 13 al. 1 LALAT), lequel définit notamment les contribu- tions de remplacement (let. g) et les taxes (let. h).
- 14 - Ces contributions présupposent l'existence d'une obligation primaire, soit d'une obligation de faire qui, à certaines conditions, puisse être remplacée par une prestation pécuniaire (ATF 97 I 792 consid. 6c). Elles doivent compenser l'avantage que représente pour l'assujetti la dispense de l'obligation primaire et appartiennent par conséquent aux contributions causales. S'agissant des contributions compensatoires pour places de sta- tionnement manquantes, cet avantage équivaut aux coûts de construction économisés, moins la diminution de valeur résultant de la perte de l'avantage de disposer de ses propres places de stationnement (arrêt du Tribunal fédéral 2P.338/2005 cité in : RDAF 2007 I p. 201/206). L’obligation d’établir des places de stationnement incombe en premier lieu au maître de l’œuvre. Elle est actualisée par la présentation d’un projet de construction d’un bâtiment auquel est liée l’exigence d’une autorisation de construire. Le maître de l’ouvrage est obligé d’établir des places de stationnement au moment où il requiert un permis de construire, considéré comme une autorisation de police (Roland Walter, Places de parc sur terrain privé et solutions de remplacements, Association suisse pour le plan d’amé- nagement national [ASPAN], mémoire n° 28a, Berne 1982, p. 11). 3.3 L’article 20 RCCZ prévoit notamment que, pour chaque nouvelle construction, de même que pour chaque transformation importante ou changement d’affectation impor- tant, il faut prévoir un nombre de places de parc, couvertes ou non, sur le domaine privé. Elles doivent assurer le parcage des véhicules du propriétaire et de ses clients ou visiteurs (let. a). Il sera notamment exigé pour les habitations une place par logement de moins de 120 m2, de 120 m2 à 170 m2, une place supplémentaire est exigée, de 170 m2 à 220 m2, idem et ainsi de suite (let. b). Selon l’article 20 let. f RCCZ, si en raison de circonstances locales ou de coût disproportionné, l’établissement des places de parc n’est pas concevable, il existe une possibilité de contribution de remplacement. Ainsi, une taxe de remplacement unique de 3600 francs est perçue par le conseil communal lorsque le propriétaire ne satisfait pas à l’exigence de fournir des places de parc nécessaires (art. 12 RPVM). Le RPVM pose le principe que tout propriétaire d’un logement doit disposer au moins d’une place de parc suffisante sur sa propriété ou à proximité de celle-ci, conformément au RCCZ (art. 3 al. 1 RPVM). Il incombe au propriétaire du logement de démontrer qu’il remplit cette obligation (art. 3 al. 2 RPVM). Les places et accès aménagés en fonction de ces exigences sur du terrain privé doivent demeurer affectés à cet usage aussi longtemps qu’ils répondent à un besoin. Afin de garantir le maintien de ces emplace-
- 15 - ments et à la demande du Conseil communal, une servitude à charge des parcelles concernées devra être inscrite au registre foncier en faveur de la Commune (art. 3 al. 3 RPMV).
Dans le cadre de nouvelles constructions, d’agrandissement ou de changement d’affec- tation de tout ou partie d’un immeuble ou d’une installation, le propriétaire doit remplir les obligations spécifiques de mise à disposition de places de parc prévues par le RPVM, ainsi que les dispositions cantonales et communales en la matière (art. 17 RPVM). Dans le cadre de la copropriété ou de la propriété commune, l’obligation appartient à chaque copropriétaire, de manière solidaire (art. 18 RPVM). 3.4 Les dispositions précitées doivent être interprétées en relation avec celles de la LR; son article 215 al. 1 prévoit que, lors de la construction, de l'agrandissement ou du changement d'affectation d'un immeuble ou d'une installation dont l'utilisation entraînera un trafic important de véhicules à moteur, le maître de l'ouvrage devra, dans la mesure commandée par les circonstances, aménager sur terrain privé, au besoin en dehors de la zone d'interdiction de bâtir, les places de stationnement et les voies de circulation nécessaires aux visiteurs et aux usagers. Les communes peuvent, par voie de règle- ment, percevoir auprès du maître d'ouvrage n'ayant pas la possibilité d'aménager des places de stationnement en nombre suffisant, une taxe de remplacement appropriée dont le produit est affecté à la création de places de stationnement (art. 221bis al. 1 LR). La LC traite également de la problématique des places de stationnement. Son article 26 prévoit que, lors de la réalisation des constructions et installations ainsi que lors du changement d'affectation des constructions et installations existantes, le maître de l'ouvrage doit garantir sur la parcelle à bâtir ou à proximité un nombre suffisant de places de stationnement pour véhicules correspondant aux besoins. Pour ce faire et dans le but d'une utilisation mesurée du sol et d'une bonne gestion de la circulation et du territoire, les autorités compétentes favorisent la création de parkings collectifs sur fonds privés ou publics (al. 1). Les communes sont habilitées à prévoir dans leurs règlements de cons- tructions qu’une contribution de remplacement équitable soit perçue auprès du maître de l'ouvrage en cas d'impossibilité d'aménager le nombre de places de parc nécessaires sur fonds privé ou d'inopportunité de participer à une installation publique de stationnement. Le montant de la contribution de remplacement doit être affecté au financement des parkings collectifs (art. 26 al. 2 LC ; ACDP A1 09 171 du 8 janvier 2010 consid. 5).
- 16 - 3.5 L’interprétation d’une règle de droit consiste à en déterminer le sens. Si la lecture de cette règle conduit à un résultat univoque, c’est-à-dire s’il n’y a aucune ambiguïté dans les termes utilisés et que le sens de la norme est clair, on ne peut s’en écarter, sous peine de tomber dans l’arbitraire. Il ne peut en aller différemment que lorsque ce sens littéral ne peut être raisonnablement celui qui a été voulu par le législateur, dont l’intention réelle se révèle alors par l’emploi d’autres méthodes (ATF 141 V 197 consid. 5.2 ; 140 III 501 consid. 4 ; 137 V 13 consid. 5.1 ; Pierre Moor et al., Droit admi- nistratif, Vol. I, 3e éd. 2012, p. 127 ss ; André Grisel, op.cit., p. 124). En d’autres termes, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à consi- dérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dis- positions légales (interprétation systématique ; ATF 142 II 388 consid. 9.6.1 ; v. aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 429,
p. 139). 3.6 En l’espèce, le principe lié à la perception d’une taxe de remplacement par le conseil communal, non remis en cause céans, est indiscutable. Seules les questions liées à la titularité de cette obligation, ainsi que le nombre de places manquantes restent à trancher. Le droit communal rattache la taxe de remplacement au « propriétaire » (cf. art. 20 let. f RCCZ et 12 RPVM), voire au « propriétaire de logement » (art. 3 RCCZ), alors que le droit cantonal prévoit que le « maître d’ouvrage » supporte celle-ci (art. 215 al. 1 et 221bis al. 1 LR ; art. 26 al. 2 LC). En tant qu’il s’applique au cas précis des taxes per- çues en relation avec l’octroi du permis de bâtir et sur l’utilisation par son titulaire initial, le droit communal sort par conséquent du cadre de la LR de droit supérieur et contrevient par là à la hiérarchie des normes (Pierre Moor et al., op. cit., p. 348 ss ; André Grisel, op. cit., p. 135). Dès lors, c’est bien le maître d’ouvrage et non pas le propriétaire qui sup- porte une éventuelle taxe de remplacement vu que l’on ne saurait s’écarter du sens clair de la norme cantonale. Cela est d’autant plus vrai que les places de stationnement dont il s’agit ici sont indissociables d’un projet de construction. Le conseil communal a d’ailleurs conditionné les autorisations de construire, délivrées les 20 décembre 2006 et 29 janvier 2007 à la société « A_________ », composée de X_________ et de B_________, au respect de l’article 20 RCCZ (autorisations de construire, ch. 3d).
- 17 - Les deux intéressés ont ainsi dûment été informés des conditions dont étaient assortis les permis de construire au moment où ceux-ci ont été délivrés (art. 44 al. 2 de l’ordon- nance du 2 octobre 1996 sur les constructions - OC ; RS/VS 705.100). A ce propos, s'il est vrai que la décision d'octroi du permis de construire ne fixe pas de manière définitive le montant de la contribution compensatoire, puisqu'elle fait dépendre son calcul exact de la superficie habitable effective des logements, laquelle détermine le nombre de places de stationnement qui devraient être normalement réalisées, il n'en demeure pas moins qu'elle arrête le principe de la perception de la contribution (cf. arrêt 2C_44/2016 du 29 août 2016 consid. 4.2). Le recourant n’a pas contesté les décisions d'octroi des permis de construire sur ce point, il doit ainsi se laisser opposer que la perception de la contribution en question était entrée en force dans son principe. A cela s’ajoute que la distinction entre « maître de l’ouvrage » et « propriétaire » n’a guère d’incidence pratique vu que tant X_________ que B_________ disposaient de ces qualités au moment de la délivrance de l’autorisation de construire du 20 décembre 2006 (arrêt 2C_44/2016 cité consid. 5.2). Dans la mesure où la validité personnelle d’une autorisation de construire se limite au requérant et au propriétaire du fonds (art. 52 al. 2 OC), l’on ne saurait non plus suivre le recourant lorsqu’il estime que les obligations découlant de l’autorisation de construire ont été répercutées de facto aux nouveaux acquéreurs. X_________ et B_________, seuls titulaires des autorisations de construire, dont ils ont fait usage, doivent supporter les exigences qui y sont liées. Par ailleurs, les sommes à payer pouvaient être réclamées au plus tôt au moment de l’octroi du permis de construire, mais rien n’empêchait le conseil communal de les facturer une fois la construction achevée dans la mesure où les conditions qui y étaient liées avaient été portées à la connais- sance des intéressés. Enfin, le Conseil d’Etat s’est basé à bon droit sur les articles 18 RPMV et 544 al. 3 du Code des obligations du 20 mars 1911 (CO ; RS), aux termes duquel les associés, à défaut de convention contraire, sont solidairement responsables des engagements qu’ils ont assumés envers les tiers, en agissant conjointement ou par l’entremise d’un repré- sentant, pour justifier que tant X_________ que B_________ pouvaient être recherchés pour le versement de la totalité du montant dû (cf. infra consid. 7). Partant, le grief doit être rejeté.
4. La quotité totale de 18 places de parc n’étant pas remise en cause céans, il reste à déterminer le nombre de places de stationnement manquantes. A cette fin, le recourant soutient qu’il existerait « 16 places de parc (14 intérieures et 2 extérieures) sur la parcelle
- 18 - du A_________ » si bien que seulement deux places supplémentaires pouvaient être taxées.
4.1 D’après l’article 219 al. 1 LR, le propriétaire peut également satisfaire à son obliga- tion de créer des aires de stationnement et de voies de circulation sur fonds privés en les faisant aménager sur fonds d'autrui, comme aussi en participant à la création d'emplace- ments sur fonds communs à la condition toutefois que ces emplacements ne soient pas trop éloignés de sa propriété et que les usagers de celle-ci en aient en tout temps la jouissance. Le droit d'aménager une aire de stationnement sur fonds d'autrui fera l'objet de l'inscription au registre foncier d'une servitude en faveur de la parcelle à bâtir et de la commune de situation, à charge de la parcelle avoisinante (art. 219 al. 2 LR). L’article 6 RPVM reprend pour l’essentiel la teneur de l’article 219 LR (« Le propriétaire peut également satisfaire à son obligation en faisant aménager des places de parc sur fonds d’autrui. L’affectation d’une place de parc sur le fonds d’autrui sera garantie par la constitution d’une servitude inscrite au Registre foncier en faveur de la Commune. Les frais liés à la constitution de cette servitude sont à la charge du propriétaire de la par- celle »), ainsi que les dispositions analogues à la LC (cf. supra consid. 3.4). Les places de stationnement doivent être utilisées conformément à leur affectation. Toute utilisation dans un but étranger au parcage des véhicules à moteur est soumise à autorisation. Si les places de parc ne sont pas établies sur la parcelle même, leur exis- tence, ainsi que leur affectation, doivent être garanties par une inscription au registre foncier, servitude établie en faveur de la commune (art. 20 let. g RCCZ). La pente des accès extérieurs aux places de parc privées n’excédera pas 15 % (art. 20 let. e RCCZ). Selon l’article 11 RPVM, sont considérées comme places de parc effectives celles mesu- rant au moins 5,0 m sur 2,3 m (al. 1), sauf autorisation de l’administration communale (al. 2). Par ailleurs, les places de parc doivent être facilement accessibles et permettre un parcage régulier toute l’année. Le Conseil communal peut exiger leur marquage (art. 9 al. 1 RPVM). En hiver, plus particulièrement, ces places devront être correctement entretenues afin de faciliter un accès et un parcage aisés (art. 9 al. 2 RPVM). 4.2 Le Conseil d’Etat a retenu que la seule présence d’une place de parc, sans lien avec un logement, soit celle dont le recourant est propriétaire, n’était pas suffisante eu égard à l’article 20 let. b ch. 1 RCCZ. De plus, les places 13 et 14 faisaient l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________, propriétaires du fonds sur lequel ces places empiètent, si bien qu’il ne se justifiait pas d’en tenir compte. S’agissant
- 19 - des places de stationnement extérieures, l’autorité attaquée a considéré que, faute de répondre aux normes prévues dans les règlements communaux, à savoir qu’elles n’étaient pas attribuées à des logements définis du A_________ (art. 20 let. b ch. 1 RCCZ), que la pente d’accès excédait largement les 15 % (art. 20 let. e RCCZ), qu’elles n’étaient pas disponibles toute l’année durant en raison de l’absence de déneigement du chemin de la Z_________ (art. 9 al. 1 RPMV) et que leur affectation comme places de parc n’était pas garantie (art. 3 al. 3 RPMV), il ne convenait pas d’en tenir compte dans le calcul des places de stationnement à disposition du « A_________ ». Le recourant ne critique pas cette argumentation, se contentant d’affirmer que la décision attaquée viole l’article 17 LPJA et constate de manière inexacte et incorrecte les faits pertinents dans la mesure où elle ne retient pas l’existence de 16 places de stationne- ment. Cette manière de procéder ne répond pas à toutes les exigences de motivation (art. 48 al. 2 LPJA, applicable par renvoi de l’article 80 al. 1 let. b LPJA), si bien que le grief se heurte à une irrecevabilité. Même recevable, il aurait dû être rejeté, car il ressort clairement du dossier, en particulier des plans approuvés par le conseil communal et des photographies, que le garage construit en lien avec la promotion « A_________ » ne comporte que 12 places de stationnement dont l’une est attribuée au recourant quand bien même il ne dispose d’aucun logement en lien avec ladite promotion. A ce propos, même si l’inscription d’une servitude n’est pas requise lorsque les places de stationnement sont installées sur le fonds propre, il n’en demeure pas moins que le droit d’usage d’une place de parc doit, dans le contexte du contentieux des taxes de rempla- cement et/ou de permis de bâtir, être lié au droit de propriété de l’immeuble qu’elle est censée desservir. A défaut, l’intérêt public tendant notamment à la préservation de la qualité de vie d’un quartier, ainsi qu’à l’écoulement du trafic, lequel ne peut se faire de manière rationnelle que si les voies publiques sont libérées dans une large mesure des véhicules en stationnement, ne serait pas atteint (ATF 97 I précité consid. 4a). Par conséquent, le Conseil d’Etat a valablement retenu que la place de parcage dont le recourant est propriétaire ne peut pas être imputée sur les 18 places de stationnement exigées vu qu’elle n’est liée à aucun logement du « A_________ ». En ce qui concerne les places nos 13 et 14, comme le souligne le Conseil d’Etat, celles-ci font l’objet d’une servitude d’utilisation en faveur de BB_________ et CC_________, lesquelles ne sont copropriétaires d’aucun logement dans le « A_________ » si bien que les cases ne sauraient être comptabilisées dans le calcul des
- 20 - places de stationnement requises. Quant aux prétendues places extérieures, les photo- graphies démontrent à l’envi que celles-ci ne remplissent pas les conditions fixées par le RCCZ, ni par le RVMP, sans que le recourant ne le conteste valablement.
5. Le recourant soutient encore que « l’application sans motif d’une reformatio in pejus pour une place de parc manquante viole le droit cantonal de procédure et que la taxation en question est manifestement prescrite ». Faute de répondre aux exigences de motivation, cette critique est en soi irrecevable. Quand bien même elle aurait été rece- vable, elle aurait dû être rejetée pour les motifs suivants. 5.1 En droit public, l'institution de la prescription est reconnue en vertu d'un principe général du droit, même en l'absence d'une disposition expresse (ATF 112 Ia 260 consid. 5a ; 109 IV 63 consid. 1 ; 108 Ib 150 consid. 4a ; 106 Ia 9 consid. 5b). Si les dispositions applicables ne contiennent aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de prescription, il faut faire appel à la réglementation des délais qui existe dans des domaines voisins, en premier lieu dans ceux qui relèvent du droit public. En l'absence de telles réglementations, le délai de prescription sera finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260 cité ; 109 IV 63 cité ; 108 Ib 151 cité ; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd. 2011, p. 96 ss ; André Grisel, Traité de droit administratif, Vol. II, Neuchâtel 1984, p. 660 ss). 5.2 En l’espèce, en l’absence de disposition du règlement communal au sujet de la péremption de percevoir une taxe non périodique, il est approprié de se baser sur les dispositions contenues dans la loi fiscale du 10 mars 1976 (LF ; RS/VS 642.1), en parti- culier à la contribution unique prévue à son article 117 al. 3, au terme duquel le droit d'ouvrir une procédure de taxation se prescrit par cinq ans dès la connaissance par le fisc de l'ouverture de la succession ou de la donation, mais en tout cas par dix ans. Or, moins de cinq ans se sont écoulés entre le moment où le droit de percevoir la taxe est né, soit au plus tôt lors de la délivrance des autorisations de construire (16 et 29 janvier
2007) et celui où la première décision du 20 août 2010 a été complétée par une seconde, le 13 janvier 2012, portant sur une place de stationnement différente des six déjà facturées. En tout état de cause, la prescription absolue de dix ans n’est pas acquise. Dans ces circonstances, le conseil communal pouvait exiger le paiement de cette taxe relative à une septième place manquante. En outre, comme le souligne le Conseil d’Etat, le conseil municipal était libre d’exiger le versement d’une taxe supplé- mentaire en complétant sa décision initiale vu que cette décision porte sur une place différente des six déjà facturées. Dans ces conditions, le grief est rejeté.
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6. Le bien-fondé de la taxe de raccordement de 87 467 fr. 90 n’étant pas contesté céans, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point. Seul reste à savoir si la facture litigieuse pouvait être adressée au recourant, ce que l’intéressé conteste. A cet égard, il soutient que les nouveaux règlements sur les eaux à évacuer et sur l’eau potable de la commune de Y_________, homologués par le Conseil d’Etat les 31 mars et 28 avril 2010, en vigueur au moment de la notification de la décision/facture litigieuse, et non pas les anciens REU et REP de la Commune de D_________, doivent être appliqués eu égard leur champ d’application temporel, si bien que le propriétaire de l’immeuble au 1er janvier de l’année de la taxation serait responsable du paiement de la taxe. 6.1 Lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences juridiques d’un événement passé qui constitue le fondement de la naissance d’un droit ou d’une obligation, il convient d’appli- quer le droit en vigueur au moment de cet événement ; ainsi, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des consé- quences juridiques (ATF 138 V 176 consid. 7.1 ; 137 V 105 consid. 5.3.1 ; Thierry Tanquerel, op. cit., n. 408 et les références). La contribution de raccordement est une taxe unique dont le propriétaire foncier doit s'acquitter pour pouvoir se raccorder aux installations d'équipement. Elle est due dès que le raccordement à la canalisation a lieu et que l'utilisation en est possible. La preuve d'une utilisation effective par le propriétaire n'est pas nécessaire, puisque ce dernier paie la simple possibilité d'utiliser le raccordement. L'exemple typique est celui du paiement de la taxe unique de raccordement au réseau public d'égouts et d'approvisionnement en eau (ATF 106 Ia 242 consid. 3b ; 92 I 450 consid. aa ; BR/DC 1/97 p. 37). L’obligation de verser une taxe de raccordement aux canalisations incombe en principe au propriétaire de l’immeuble au moment du raccordement (ATF 103 Ia 26 consid. 2 et la réf. citée ; Aldo Zaugg, Steuer, Gebühr und Vorzugslast, in : ZBl 74/1973 p. 220 ; cf. aussi André Grisel, Traité de droit administratif, Tome II, Neuchâtel 1984, p. 609), tant il est vrai qu’il est le principal bénéficiaire de cette mesure vu qu’elle confère une plus-value à son terrain. En principe, en cas de vente du terrain et en l’absence de règle contraire, la débitrice de la taxe reste la personne qui était propriétaire du terrain au moment où la taxe est devenue exigible (Eloi Jeannerat, in : Heinz Aemisegger et al. [édit.], Praxis- kommentar RPG : Nutzungsplanung, Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 68 ad art. 19 al. 2 LAT et les réf. citées, p. 585 s.).
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6.2 En l'espèce, l'état de fait dont découle l’obligation de payer une taxe de raccorde- ment pour l’eau, les égouts et la Step est le moment de l’installation de ce raccordement, lequel est intervenu en novembre 2007 pour la parcelle no xxx1. Il y a donc lieu d'admettre que c'est sur la base de l’ancien règlement relatif à l’évacuation des eaux usées (REU), ainsi que de celui concernant la fourniture de l’eau potable (REP), approuvés par l’assemblée primaire le 26 février 1993 et homologués par le Conseil d’Etat le 5 mai 1993, que l'affaire doit être tranchée, car les nouveaux règlements dont se prévaut le recourant ne sont entrés en vigueur que postérieurement à cette date, soit les 1er janvier 2009 (art. 28 al. 2 du règlement de la commune de Y_________ sur l’eau potable) et le 28 avril 2010 (art. 45 du règlement de la commune de Y_________ sur les eaux à évacuer). 6.3 En vertu de l’article 60a al. 1 LEaux, laquelle a abrogé, lors de son entrée en vigueur le 1er novembre 1992, la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (art. 74 LEaux), les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d'exploitation, d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'éva- cuation et d'épuration des eaux concourant à l'exécution de tâches publiques soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'ori- gine de la production d'eaux usées. Le montant des taxes est fixé en particulier en fonc- tion du type et de la quantité d'eaux usées produites (let. a) ; des amortissements néces- saires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. b) ; des intérêts (let. c) et des investissements planifiés pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. d). Selon l’article 14 aLAPEP, applicable à l’époque des faits (cf. consid. 3.1 et 6.1), la commune peut prélever des contributions et des taxes pour assurer le financement de la construction et de l'exploitation des réseaux d'égouts et des stations d'épuration d'eaux usées. A cet effet, la commune peut notamment percevoir une taxe unique de raccorde- ment exigible au moment de l'établissement du raccordement de l'égout privé au réseau public (art. 15 let. b aLAPEP). Conformément à l’article 17 RCCZ, le conseil municipal réglemente l’établissement des réseaux d’infrastructure. Il fixe les modalités techniques, les taxes de raccordement et d’abonnement selon les règlements communaux en la matière. D’après l’article 25 REP, pour assurer la couverture des frais de construction, d’exploita- tion et d’entretien des installations servant à l’approvisionnement en eau potable, le
- 23 - conseil communal prélève notamment une taxe de raccordement exigible au moment du raccordement de la part des requérants. La teneur de l’article 24 REU, très similaire à celle de l’article 25 REP, dispose que, pour assurer la couverture les frais de construc- tion, d’exploitation et d’entretien des installations servant à la collecte et à l’épuration des eaux usées, le conseil communal prélève, outre un éventuel appel en plus-value, une taxe de raccordement pour la collecte exigible au moment du raccordement de la part des requérants […] et une taxe de raccordement pour l’assainissement exigible au moment du raccordement à la station d’épuration de la part des requérants […]. En outre, dans les zones équipées d’égouts publics, les propriétaires ont l’obligation de conduire aux collecteurs communaux les eaux usées ou pluviales en provenance de leurs immeubles, ceci à leur frais. Les eaux usées et les eaux pluviales doivent être col- lectées séparément et raccordées aux collecteurs communaux respectifs (art. 6 REU). 6.4 En l’occurrence, il n’est pas contesté que les chalets mitoyens A1 à B3, érigés sur la parcelle n° xxx1, ont été raccordés à l’eau potable et aux eaux usées en novembre 2007. Il s’ensuit que les taxes étaient exigibles à cette date au plus tôt dans la mesure où la commune de D_________ connaît le système de la contribution unique, dite de raccordement, au réseau d’eau et aux canalisations d’égouts, exigible au moment du raccordement. Il reste à déterminer qui est le débiteur de ces taxes. Les articles 24 REU et 25 REP dérogent au principe voulant que la taxe unique de raccordement doit être supportée par le propriétaire au moment dudit raccordement puisqu’ils prévoient que le débiteur de cette taxe est le requérant. Or, la société simple « A_________ », composée de X_________ et de B_________, a requis, le 11 mai 2006, au sens des articles 9 REP et 21 REU, l’autorisation pour la démolition d’une menuiserie, d’un chalet et d’une annexe et la construction, en lieu et place, de sept chalets mitoyens (A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3) sur les parcelles nos xxx1, xxx2, xxx3, xxx4 et xxx5 MC, sises sur commune de D_________. A l’appui de cette requête, les plans utiles sur lesquels figurait le raccordement aux égouts à créer ont été joints. Le 16 janvier 2007, le conseil communal a ainsi délivré l’autorisation demandée, laquelle n’a fait l’objet d’aucun recours si bien qu’elle est entrée en force. Le Conseil d’Etat n’a ainsi pas versé dans l’illégalité en retenant que, dans la mesure où les règlements communaux, auxquels la décision entrée en force fait référence, dissocient la personne du débiteur, soit le requérant de l’autorisation de construire, et la date de perception, soit celle où le raccordement est effectué, le requérant de l’autorisation de construire reste
- 24 - redevable de la taxe y relative même lorsque celle-ci est facturée après qu’il ait vendu sa propriété entre le jour où il a déposé son dossier de construction et celui où le raccorde- ment a été effectué.
7. Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que « dans la mesure où X_________ n’était que copropriétaire d’une partie des immeubles taxés, une moitié de la taxe en question doit être facturée directement à B_________ ». En agissant de la sorte, le prénommé se contente d’opposer son opinion à la décision attaquée sans démontrer l’existence d’une violation de droit si bien que ce grief frise l’irrecevabilité. Il est ainsi renvoyé à ce qu’en dit la décision litigieuse en son consid. 2d relatif à l’article 544 al. 3 CO dans la mesure où les associés répondent de manière primaire, solidaire et illimitée des dettes sociales de la société simple (Pascal Montavon, Abrégé de droit commercial, 6e éd. 2017, p. 148 ; Arthur Meier-Hayoz/Peter Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11e éd. 2012, n. 31 ad § 12, p. 341 s. ; François Chaix, in : Pierre Tercier/Marc Amstutz [édit.], Commentaire romand, Code des obliga- tions II, Bâle 2008, n. 11 ad art. 544 CO, p. 98). 8.1 Au vu de ce qui précède, le recours de X_________ doit être rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). La présente rend sans objet la requête en confirmation de l’effet suspensif, laquelle est au demeurant superflue vu que le recours administratif a, de par la loi (art. 51 al. 1 LPJA applicable par le renvoi de l’art. 80 al. 1 let. de LPJA), un effet suspensif. 8.2 X_________ supportera les frais de justice (art. 89 al. 1 LPJA), sans allocation de dépens (art. 91 a contrario LPJA). 8.3 Vu les critères et limites des articles 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RS/VS 173.8), et, en particulier, les principes de la couverture des frais et de l’équiva- lence des prestations, l'émolument de justice, qui comprend les frais de chancellerie (art. 3 al. 3 et 11 LTar), est fixé à 1500 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est communiqué à Maître M_________, avocat à DD_________, pour X_________, au conseil communal de Y_________, à T_________, et au Conseil d’Etat du Valais, à DD_________.
Sion, le 11 août 2017